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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 897

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS


I. – Alinéa 12

Remplacer la référence :

1° 

par la référence :

1

II. – Après l’alinéa 39

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

7° bis L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa et au b du 2°, les mots : « de deux cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux cent cinquante salariés » ;

b) Au même deuxième alinéa, les mots : « annuel moyen » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;

c) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « annuel moyen de l’entreprise, calculé dans les conditions définies à l’article L. 1111-2 du code du travail, » sont remplacés par le mot : « salarié » et, à la deuxième phrase, les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;

d) Au sixième alinéa, les mots : « annuel moyen des salariés » et les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;

e) Aux a et b du 2°, les mots : « annuel moyen des salariés » sont remplacés par les mots : « salarié annuel ».

B. – À la seconde phrase du 1° du II, les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel ».

C. – Avant le III, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – A. – Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

« Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’année au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés, les dispositions du II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale sont applicables. »

D. – Au début du III, la mention : « III » est remplacée par la mention : « B ».

III. – Alinéa 58

Après la référence :

6° 

insérer la référence :

, 7° bis

Objet

Le présent amendement propose de poursuivre l’harmonisation et la simplification des règles de décompte des seuils d’effectifs prévues par le présent article pour certains dispositifs fiscaux en l’étendant à la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) due par certaines entreprises d’au moins 250 salariés lorsqu’elles n’emploient pas un seuil minimal d’apprentis ou de contrats de professionnalisation et assimilés.

Les modalités de décompte des effectifs salariés en matière de CSA suivront désormais les règles prévues à l’article L 130-1 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions que pour les autres dispositifs fiscaux et sociaux qui prévoient un seuil d’effectif.

Pour la période de référence et par exception, le nombre de salariés et les seuils resteront appréciés l’année au titre de laquelle la contribution est due, le versement de cette contribution aux organismes collecteurs, ou à défaut à la Direction générale des finances publiques, intervenant aujourd’hui l’année suivante, dans l’attente du transfert du recouvrement de la contribution aux URSSAF.

Par ailleurs, le présent amendement propose d’étendre à la CSA la règle de gel durant cinq ans applicable en cas de franchissement de seuils proposée dans le présent projet de loi, ce qui permettra désormais aux entreprises qui franchissent le seuil de 250 salariés de se voir appliquer le droit commun.

Enfin, s’agissant de la participation de l’employeur à l’effort de construction prévue à l’article 235 bis du code général des impôts, le présent amendement rectifie une erreur de renvoi.