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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 947

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26 BIS B


A. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

par une des personnes entrant dans le champ d’application de l’article L. 54-10-3

B. – Alinéas 31 à 35

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 222-16-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également interdite toute publicité, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à :

« 1° La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code ;

« 2° Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code. » ;

Objet

Le présent amendement revient sur l’interdiction totale de la publicité pour les prestataires n’ayant pas reçu d’agrément ou de visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF). En effet, interdire toute forme de publicité aux prestataires non agréés ou aux offres au public de jetons non visées par l’AMF risquerait d’aboutir, de facto, à une interdiction des activités menées par des prestataires non agrées ou des offres au public de jetons non visées, dans la mesure où il n’existe pas de modèle économique viable pour ces acteurs, sans la possibilité de recourir à la publicité. Cela irait ainsi à l’encontre de la logique d’un dispositif fondé sur un régime optionnel et nuirait à l’attractivité de la Place de Paris.

Le régime ainsi proposé est donc le suivant :

·        Interdiction du démarchage pour les prestataires de services sur actifs numériques n’ayant pas obtenu l’agrément optionnel de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et les émetteurs de jetons n’ayant pas reçu de visa de l’AMF ;

·        Autorisation de la publicité pour tous les prestataires, agréés ou non, à l’exception :

o    d’une forme de publicité qui relève du quasi démarchage : il s’agit en particulier de proscrire l’utilisation de bannières diffusées sur internet, conduisant vers un formulaire à remplir pour pouvoir ensuite être recontacté. Seuls les prestataires agréés ou les émetteurs visés par l’AMF pourraient avoir recours à cette forme de publicité ;

o    des opérations de parrainage et de sponsoring. A nouveau, seuls les prestataires agréés ou les émetteurs visés par l’AMF pourraient avoir recours à cette forme de publicité.

Cette interdiction ciblée est de nature à protéger les investisseurs face à certaines plateformes frauduleuses et formes de publicité à potentiel fort impact médiatique tout en permettant aux prestataires ne souhaitant pas solliciter d’agrément de poursuivre leur activité.