Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 1 rect.

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCHÉ, BOULOUX et LAUFOAULU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, CHASSEING et Alain MARC, Mme VERMEILLET, MM. LE NAY, LONGEOT et HENNO et Mme GUIDEZ


ARTICLE 42


Alinéas 28 à 43

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la création et l’expérimentation d’un tribunal criminel départemental.

Cette expérimentation prévoit que dans un certain nombre de départements, pendant une durée de trois ans, « à titre expérimental », les personnes accusées de crimes punis de 15 ou 20 ans seront jugées en premier ressort par un tribunal criminel départemental composé uniquement de magistrats.

Or, il conviendra de lire cette disposition à la lumière de l’exposé des motifs du projet de loi, qui indique que cette disposition « simplifie les dispositions relatives au jugement des crimes, afin principalement de réduire la durée des audiences, de permettre ainsi le jugement d'un plus grand nombre d'affaires à chaque session, et de limiter par voie de conséquence les délais d'audiencement ». Elle ajoute, concernant le tribunal criminel départemental que « les audiences devant ce tribunal se dérouleront comme celles prévues devant la cour d'assises spéciale composée uniquement de magistrats, avec un principe atténué d'oralité des débats ».

Cette disposition, proposée sans aucune concertation avec les différents acteurs, acterait le désengagement du rôle de la cour d’assises, lieu de justice presque absolu et garantie que la justice soit effectivement rendue au nom du peuple, et par des jurés populaires. Or, il est indispensable de préserver une justice de qualité et le temps de l’audience.

A noter que le traitement des viols par le tribunal criminel départemental place ces infractions sous l’éclairage des infractions ne nécessitant pas d’examen par une Cour d’Assise et signe une régression de la considération portée aux droits des victimes, notamment les femmes et enfants. S’il arrive que ces affaires soient correctionnalisées, rappelons que la correctionnalisation suppose l’accord préalable de la victime.

De surcroit, durant la phase d’expérimentation, le Gouvernement fait le choix de porter atteinte à l’égalité des citoyens (traitement différent d’une cour d’appel à l’autre), au nom de l’allégement des rôles des cours d’assises, alors que la conséquence sera de retirer au jury populaire, tiré au sort sur les listes électorales, le soin de participer au jugement de la plupart des affaires criminelles, jury qui seul permet, grâce à l’oralité des débats, d’assurer la participation des citoyens au jugement des affaires les plus graves et de rendre réellement la justice au nom du peuple français.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose la suppression de cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.