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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 35

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi porte à 3 ans au lieu de 5 ans le seuil d’emprisonnement à partir duquel il peut être fait recours à la perquisition sans assentiment en matière d’enquête préliminaire selon les modalités prévues à l’article 76 du code de procédure pénale. 

Le rapport rédigé par MM Jacques Beaume et Franck Natali dans le cadre des « chantiers de la justice », avait considéré que le principe de proportionnalité imposait de fixer le seuil de la perquisition sans assentiment, des écoutes téléphoniques en enquête préliminaires et de la prolongation de flagrance à 5 ans et non à 3 ans. 

Nous pouvons les entendre et répéter ce que nous indiquions en première lecture : il n’est pas anodin d’étendre indéfiniment le périmètre d’application de mesures coercitives à des délits toujours moins graves car cela conduit à inclure la quasi-totalité de la masse de la délinquance de droit commun non routière, si bien que la notion de seuil devient superfétatoire.