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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 39

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme LUBIN, MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 52


Après l’alinéa 10

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Au huitième alinéa, après les mots : « à titre provisoire », sont insérés les mots : « ou une mise sous protection judiciaire à titre provisoire » ;

b) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, pour l’accomplissement de la mise sous protection judiciaire, le placement d’un mineur de plus de seize ans dans un des établissements désignés à l’article 16 est décidé, ce placement ne se poursuit après la majorité de l’intéressé que si celui-ci en fait la demande. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre au juge des enfants de prononcer la mise sous protection judiciaire dès la phase pré sententielle en audience de cabinet.

Ce dispositif favorise un accompagnement éducatif pouvant être adapté sans délai à la problématique du jeune tout au long de son parcours judiciaire, luttant ainsi contre les ruptures de prise en charge y compris au passage de la majorité et ce jusqu’à sa réinsertion effective dans le droit commun.

Cette mesure qui existe déjà en post sententiel a des effets très positifs sur les jeunes notamment au passage à la majorité, moment où le jeune doit donner son accord pour continuer à en bénéficier, provoquant en cela de véritables changements de posture chez certains adolescents pourtant les plus en difficulté et présentant un haut risque de récidive.

Sa prescription en pré sententiel permettrait d’augmenter le nombre de mineurs pouvant en bénéficier.

Cette modification à la marge de l’ordonnance du 2 février 1945 doit précéder la prochaine refonte totale du système pénal relatif à l’enfance délinquante, afin de ne pas retarder ses effets positifs sur les mineurs.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond