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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 8 rect. bis

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. ASSOULINE, Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. IACOVELLI et JACQUIN, Mme FÉRET, M. Patrice JOLY, Mmes ARTIGALAS et PEROL-DUMONT, MM. RAYNAL, DURAN et LUREL, Mme PRÉVILLE, M. MANABLE, Mmes ESPAGNAC et BLONDIN, MM. TEMAL, LALANDE et KERROUCHE, Mme CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY, Mme MONIER et M. JOMIER


ARTICLE 26


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 15-3-… – Lorsqu’une victime, majeure ou mineure, de faits semblant constitutifs des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal, dénonce la ou les infractions devant les autorités judiciaires, la prise d’une plainte est obligatoire sauf refus expresse de la victime. »

Objet

Face aux très nombreux témoignages de victimes d'infractions sexuelles ayant essuyé un refus de prise de plainte lors de la dénonciation des faits, cet article renforce le droit au dépôt de plainte en prévoyant que, sauf refus expresse de la victime, la prise de plainte est obligatoire lors de la dénonciation d'infraction à caractère sexuel. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.