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Direction de la séance

Proposition de loi

Accueil des gens du voyage

(2ème lecture)

(n° 33 , 32 )

N° 5 rect.

22 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, MM. GROSDIDIER et BABARY, Mme MICOULEAU, MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et CHATILLON, Mme PUISSAT, MM. de LEGGE, MORISSET, VIAL et CALVET, Mme LHERBIER, MM. VOGEL, PACCAUD, REVET et HOUPERT, Mmes DEROMEDI, GRUNY, CHAUVIN et MORHET-RICHAUD, MM. GREMILLET, PIERRE, SAVIN, MAYET, KENNEL, LONGUET et Bernard FOURNIER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. GENEST, Mme BERTHET, M. SIDO, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. LEFÈVRE, Mme DURANTON, M. PONIATOWSKI, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL, BORIES, RAIMOND-PAVERO et GARRIAUD-MAYLAM et MM. SEGOUIN, CHARON, PRIOU, MANDELLI, DARNAUD et HUSSON


ARTICLE 5 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « le maire », sont insérés les mots : « , le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et les mots : « les lieux » sont remplacés par les mots : « le territoire de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exception des aires et terrains mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article 1er » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou s'il est de nature à porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité à un droit de propriété ou à la liberté d’entreprise ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir partiellement l’article 5. Il comprendrait des mesures visant à renforcer la capacité des maires des communes répondant aux exigences de la loi à gérer les problématiques de stationnement illicite hors de aires prévues à cet effet. Il permettrait également d’apporter de garanties supplémentaires pour les propriétaires et usagers de terrains privés occupés de manière illicite, qui peuvent subir des dommages considérables constitutifs d’une atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprise.

D’une part, cet amendement rétablit la possibilité pour le maire ou le président de l’EPCI de demander au préfet de mettre en demeure les occupants illicites de quitter non pas seulement les lieux mêmes de cette occupation, mais le territoire de toute la commune, voire de l’EPCI. Ce dispositif est conçu pour lutter contre les « sauts de puce », situations où l’évacuation d’un terrain se borne à conduire à l’occupation d’un terrain proche.

D’autre part, l’article 5 rétabli étendrait les cas où cette mise en demeure peut être prononcée. Jusqu’ici, seul les troubles à l’ordre public – c’est-à-dire les atteintes à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques – étaient concernés. Or, l’occupation illicite de terrains constitue certainement une restriction disproportionnée apportée à la liberté d’entreprise et au droit de propriété tels qu’ils sont résultent des 4 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Dès lors, créer les conditions d’un équilibre de ces exigences avec celles de la liberté d’aller et de venir appartient au pouvoir d’appréciation générale du législateur. Le nouveau dispositif étendrait la possibilité de mise en demeure aux atteintes significatives au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre, afin d’offrir une meilleure protection aux propriétaires et usagers de terrains privés, notamment agricoles.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.