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Direction de la séance

Proposition de loi

Engagement associatif

(1ère lecture)

(n° 335 , 334 )

N° 19

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de changement survenus dans leur administration, elles informent les membres sortants de leur administration de l’enregistrement de ces changements. »

Objet

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. 

L'absence de déclaration de ces changements est punie d'une contravention de la cinquième classe d'un montant de 1500 euros. 

Ces modifications ou changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.

Il est donc très important de procéder à ces déclarations en préfecture.

Néanmoins, il arrive régulièrement que les nouveaux responsables d'une association n'informent pas l'administration de leur changement de conseil d'administration et qu'en conséquence les services préfectoraux ne connaissent officiellement que des dirigeants qui depuis ont quitté l'association.

Cela signifie que pour les tiers (administration, banque, fournisseurs, usagers, partenaires, …) les responsables légaux de l'association sont toujours ceux dont les noms sont déclarés en préfecture, ce qui peut être très problématique en cas de conflit, de difficultés économiques ou d'action judiciaire.

Afin de protéger les anciens dirigeants d'une association, il est proposé qu'ils soient obligatoirement tenus informés de l'enregistrement de ces changements.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond