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Direction de la séance

Proposition de loi

Engagement associatif

(1ère lecture)

(n° 335 , 334 )

N° 4 rect.

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5° du I de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par les mots : « , ou d’associations reconnues d’utilité publique, ou d’associations exerçant une mission d’intérêt général ».

II. – Le sixième alinéa du I de l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les mots : « , ou d’associations reconnues d’utilité publique,  ou d'associations exerçant une mission d’intérêt général ».

III. – Le septième alinéa du I de l’article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : « , ou d’associations reconnues d’utilité publique,  ou d'associations exerçant une mission d’intérêt général ».

Objet

Cet amendement a pour but de favoriser la mise à disposition de fonctionnaires pour les associations exerçant une mission d'intérêt général, ou étant reconnues d'utilité publique. En effet, le 5° du I de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat permet la mise à disposition au profit « des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ».

Cette possibilité est déclinée, dans les mêmes termes, pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, par le sixième alinéa du I de l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territorial. Il en va de même pour la fonction publique hospitalière selon les termes du septième alinéa du I de l’article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Cette notion met l’accent non sur le statut juridique de l’organisme mais sur son domaine d’activité. Le statut de l’organisme d’accueil n’est plus une condition permettant d’apprécier la légalité d’une mise à disposition en dehors de la sphère administrative. Un fonctionnaire de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou hospitalière peut donc aujourd’hui être mis à disposition d’une association oeuvrant, par exemple, dans le secteur de la santé, de l’éducation ou de la réinsertion, dès lors qu’elle œuvre en lien direct avec les pouvoirs publics.

 Elle ne dépend donc pas de la qualification donnée au terme d’une procédure juridique particulière comme une déclaration d’utilité publique, ou d'intérêt général.