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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 1023 rect.

19 mars 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 rect. sexies de M. LONGEOT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. SEGOUIN


ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 17

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – En cas d’accident de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données d’accident et les données d’état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l’accident, sont rendues accessibles, sans consentement du conducteur et gratuitement, aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités, ainsi qu’aux organismes chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité prévues à l’article L. 1621-2 du code des transports, au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421-1 du code des assurances, ainsi qu’aux entreprises d’assurance qui garantissent les véhicules impliqués dans l’accident, aux fins exclusives de l’indemnisation en vertu de l’article L. 211-1 du même code.

Objet

L’article 13 du projet de loi initial habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour assurer la mise à disposition des données des véhicules autonomes et des assistants de conduite, notamment aux forces de l’ordre et aux services d’incendie et de secours.

Pour faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la route un alinéa doit être ajouté en précisant les finalités pour lesquelles les données sont utilisées.

Les assureurs règlent huit millions de sinistres automobiles par an. L’établissement des responsabilités permettant de savoir quel assureur et quelles garanties doivent intervenir pour indemniser les préjudices matériels et corporels ne pose aujourd’hui pas de problème car les constats amiables, les PV de police et les expertises permettent de fixer rapidement et objectivement les responsabilités.

Demain, pour les véhicules dotés de systèmes de délégation de conduite, le spectre des responsabilités s’élargira et l’établissement des responsabilités sera plus complexe. Sans un accès aux données permettant de fixer objectivement dans quelle mesure le dispositif de délégation ou le conducteur est à l’origine d’une éventuelle faute, chaque sinistre risque de devenir un long parcours judiciaire.

Pour une indemnisation rapide, les assureurs devront avoir accès aux informations permettant de répondre notamment à la principale question, à savoir si le véhicule était en état de conduite déléguée ou de conduite manuelle au moment de l’accident ?



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 vers l'article 13).