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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 209 rect. bis

15 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAISON, CORBISEZ et FICHET et Mme VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre II du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3221-4, il est inséré un article L. 3221-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-4-…. – Le président du conseil départemental peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes départementales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. » ;

2° Après l’article L. 3221-5, il est inséré un article L. 3221-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-5-…. – Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement de la présentation du rapport sénatorial intitulé « Sécurité routière : mieux cibler pour plus d’efficacité » du 18 avril 2018.

Déplorant la méthode précipitée retenue par le Gouvernement et le manque de concertation préalable à sa décision de limiter à 80 km/h la vitesse maximale autorisée, le groupe de travail recommandait d’appliquer la réduction de vitesse de manière décentralisée afin de l’adapter aux réalités des territoires, c’est à dire sur les tronçons de route accidentogènes. 

Plutôt qu’une décision éloignée des réalités, il proposait une mesure affinée, concertée, responsabilisant les acteurs et surtout, empreinte d’une forte acceptabilité sociale. Telle est également la demande de nombreux gestionnaires de voirie. 

Cette recommandation du Sénat n’a toutefois pas été retenue par le Gouvernement.

Pourtant, le 15 janvier dernier, à l’occasion du lancement du grand débat national, le président de la République a ouvert la voie à des aménagements à cette mesure.

Tel est l’objet de cet amendement qui donne compétence aux présidents de département et aux préfets pour relever la vitesse maximale autorisée sur les routes dont ils ont la gestion, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 quater vers un article additionnel après l'article 15).