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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 400 rect. bis

19 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme VULLIEN, M. LAFON, Mme SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ, JANSSENS, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE et Alain MARC et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

les communes dans le cas prévu au premier alinéa du II,

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorités organisatrices de la mobilité jusqu’au 31 décembre 2020. Lorsqu’une commune organise un service régulier de transport public au 31 décembre 2020, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient devient de plein droit autorité organisatrice de la mobilité le 1er janvier 2021. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, a lieu dans les conditions prévues aux cinquième, septième et dernier alinéas de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales et prend effet le 1er juillet 2021 dans les communautés de communes qui ne sont pas compétentes à cette date. »

III. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 89

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’objectif donné au projet de loi de couvrir l’intégralité du territoire par une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) doit être mis en œuvre de manière lisible et le plus efficacement possible.

Or, la rédaction actuelle de l’article 1 laisse subsister quelques dispositions qui risquent in fine d’aboutir à une situation contraire à l’objectif initial, à savoir la subsistance de territoires où la lisibilité des offres de mobilité sera mise à mal.

Le présent amendement se propose donc de remédier à ces incohérences en réaffirmant la pertinence de l’avènement du couple régions-intercommunalités dans l’organisation des mobilités.

Dans cette optique, le présent amendement prévoit que les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne puissent plus être AOM au-delà du 31 décembre 2020.

Ainsi, après cette date, les communes qui exerçaient précédemment leur compétence AOM et avaient constitué un réseau de transport public en prélevant du versement transport, devront transférer automatiquement cette compétence à leur EPCI.

Toutefois, à titre d’exception et pour des raisons géographiques,  les communes dites « isolées » (îles) non membres d’un EPCI à fiscalité propre pourront rester AOM sur leurs territoires respectifs.

Par ailleurs, la disposition du projet de loi qui précise la possibilité pour les communes de transférer leur compétence à la communauté de communes à laquelle elles appartiennent (alinéa 89) devient superflue dans la mesure où les communes sont déjà en mesure de transférer leur compétence dans les conditions de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.