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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 433 rect. sexies

19 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FOUCHÉ, Alain MARC, BIGNON, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, CAPUS, BOULOUX et GROSDIDIER, Mmes de CIDRAC et VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE et MOGA, Mmes PROCACCIA et DURANTON, MM. LAMÉNIE, HENNO et BABARY, Mmes RAIMOND-PAVERO et LOPEZ, M. GRAND et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l'article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2241-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2241-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-2-.... – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents assermentés mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241-1 du présent code, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés mentionnés au même 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à l’ensemble des contrôleurs et vérificateurs de titres des entreprises de transport de voyageurs d’utiliser des caméras individuelles portatives dans l’exercice de leurs missions afin de faire progresser la sûreté sur les réseaux de transport de voyageur. Les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP expérimentent l'utilisation de caméras mobiles depuis le mois de février 2018. Les résultats sont très concluants. La présence des caméras permet en effet d'apaiser les tensions et de sécuriser les missions des agents. Dans ces conditions, il est logique de permettre aux agents assermentés des entreprises de transport qui contrôlent les titres de transport de bénéficier de cette même technologie. L'objet du présent amendement est d'étendre l'utilisation des caméras piétons à l'ensemble des agents assermentés des exploitants du service de transport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.