Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 534 rect.

18 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme GHALI et MM. RAYNAL, LALANDE, DAUDIGNY et MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le 11° de l’article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quelles que soient la nature et la consistance de l’œuvre protégée. À titre transitoire et pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°   du   d’orientation des mobilités, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. » ;

2° L’article L. 513-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. À titre transitoire et pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°   du     d’orientation des mobilités, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »

II. – Au plus tard deux années après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences du I du présent article sur la situation de concurrence sur le marché des pièces de rechange automobiles.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En marge du dixième anniversaire de la création de l’Autorité de la concurrence, le Premier ministre s'est engagé à libéraliser trois domaines clés de la vie quotidienne des Français en s’attaquant à certaines dépenses contraintes. Parmi ceux-ci, le Premier ministre a directement visé le secteur des pièces détachées automobiles et a indiqué vouloir mettre un terme, à l'occasion de la discussion de la présente loi, à l'exclusivité dont bénéficie le constructeur pour la vente des pièces détachées visibles.

En l’état actuel de la législation française, les pièces détachées automobiles visibles (ailes, capots, pare-chocs, pare-brise, feux, rétroviseurs, etc.) sont protégées par la loi sur les dessins et modèles et par les dispositions relatives aux droits d’auteurs. Seul le constructeur automobile est habilité à distribuer ces pièces aux différents réparateurs.

Par ailleurs, cette protection sur la pièce automobile visible couvre non seulement sa première incorporation dans le produit fini (« première monte » destinée à l’assemblage du véhicule neuf) mais aussi toute fabrication, commercialisation, incorporation à titre de pièce de rechange (« deuxième monte »). C’est là la différence entre la France et de nombreux autres États membres où la production et la commercialisation des pièces de rechange destinées à la réparation sont totalement libres et exemptes de droits de propriété intellectuelle.

Dans son avis du 8 octobre 2012, l’Autorité de la Concurrence (ADLC) estime souhaitable de conserver cette protection pour les pièces visibles de « première monte » mais propose de lever, de manière progressive et maîtrisée, la restriction pour les pièces de rechange destinées à la réparation dites de « deuxième monte ». Cette mesure appelée « clause de réparation » a déjà été adoptée en droit par onze pays européens et est en vigueur aux États-Unis et en Allemagne.

Elle aurait pour conséquences de faire baisser les prix des pièces de rechange visibles, d’accroître le pouvoir d’achat du consommateur français, de permettre aux équipementiers français d’intégrer le marché européen de la fabrication et de la distribution des pièces visibles, de leur offrir de nouvelles opportunités de croissance, notamment à l’export et de créer de l’emploi.

Toutefois, afin, de permettre aux acteurs économiques de se préparer, une période transitoire limitant cette ouverture aux seuls équipementiers d’origine est prévue dans le présent article.

En effet, plus de 75 % de la valeur des véhicules est réalisée par des équipementiers ou sous-traitants qui sont à l’origine des produits et qui, contrairement à ce qui se passe pour les pièces non visibles, se trouvent empêchés de les commercialiser librement du fait du monopole, ce qui nuit à leur développement, voire condamne leur entreprise lorsque les constructeurs délocalisent leur production.

Comme l’a souligné l’ADLC dans son rapport, pour atteindre pleinement les objectifs de gains de pouvoirs d’achat pour le consommateur et de création de valeur dans toute la filière de l’après-vente automobile, cette période transitoire doit néanmoins être limitée dans le temps.

Avant l’expiration de cette période transitoire, le gouvernement remettra un rapport au Parlement qui permettra d’évaluer, au vu de la situation économique de la filière, s’il convient, le cas échéant, de la prolonger.

Tel est l’objet du présent amendement qui s’inscrit par ailleurs dans la droite ligne des déclarations du Premier ministre qui entend renforcer le pouvoir d’achat des automobilistes par la concurrence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.