Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 66 rect. quinquies

18 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET, Mmes CANAYER et MORHET-RICHAUD, MM. BONNECARRÈRE, Alain MARC et LE NAY, Mmes SOLLOGOUB, DEROMEDI, BRUGUIÈRE et FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, HUGONET, LEFÈVRE, MOGA et CHEVROLLIER, Mme DURANTON, M. CUYPERS, Mme MICOULEAU, MM. LONGEOT, HENNO, DAUBRESSE, LAMÉNIE et del PICCHIA, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, MM. VOGEL, CHASSEING et PACCAUD, Mme GOY-CHAVENT, MM. CHARON et DECOOL, Mme LOPEZ, MM. Henri LEROY et JANSSENS, Mmes Anne-Marie BERTRAND et RAIMOND-PAVERO, MM. KAROUTCHI et DARNAUD, Mmes BILLON et IMBERT, M. BABARY et Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « ou les véhicules », la fin du 1° de l’article L. 224-7 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « qui utilisent un carburant alternatif tel que défini par la Directive 2014/94/UE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. »

Objet

Les objectifs d’amélioration de la qualité de l’air et de réduction des émissions de CO2 ne pourront être atteints que par la diversification du mix énergétique et le développement de toutes les énergies alternatives.

La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LRECV) dans son article 37, définit les véhicules à faibles émissions « comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret. ».

Ces critères sont restrictifs. Ils limitent la définition aux véhicules électriques et hydrogène, laissant de côtés les autres carburants alternatifs (GPL, biocarburants, GNL…) ce qui diminue donc la portée de la mesure pour atteindre les objectifs fixés.

Dans ce contexte, nous proposons de remplacer la notion de  « véhicules produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques » par celle de véhicules qui utilisent un carburant alternatif au sens de la Directive 2014/94/UE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

Les carburants alternatifs comprennent notamment : le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé (GNC) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié (GNL)), et le gaz de pétrole liquéfié (GPL).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.