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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 707 rect. ter

25 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CHAIZE, SAVARY et MAGRAS, Mme DURANTON, MM. BIZET, PACCAUD et LE GLEUT, Mme BRUGUIÈRE, M. PIEDNOIR, Mme LASSARADE, MM. PRIOU, VASPART, POINTEREAU, BONHOMME, MILON, VOGEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. REVET et DUPLOMB et Mme BORIES


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le chapitre 1er du titre 1er du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 411-... ainsi rédigé :

« Art. L. 411-…. – Des voies de circulation peuvent être réservées, de façon permanente, sur les autoroutes et les routes express, pour faciliter la circulation de certaines catégories de véhicules ou d’usagers. Peuvent notamment être concernés par une telle mesure les véhicules de transport en commun, les véhicules de transport public particulier de personnes, les véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du code des transports et les véhicules à très faibles émissions.

« En fonction des circonstances, cette mesure peut être temporairement suspendue.

« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’identification des véhicules autorisés à circuler sur une voie réservée instituée conformément au premier alinéa du présent article. »

Objet

Le développement des véhicules propres et des usages partagés des véhicules suppose d’encourager le partage de la voirie et passe, notamment, par l’instauration de voies réservées à certains usagers et types de véhicules. L’automatisation du contrôle d’usage de ces voies, inscrite au sein du projet de loi (article 16), devrait contribuer à leur multiplication.

Il est donc nécessaire, à cet effet, de prévoir des dispositions pérennes donnant une base légale claire à la réservation de voies sur autoroutes et routes express :

- dans le but de sécuriser la mise en place pérenne de voies réservées à certains types de véhicules (taxis, VTC, véhicules à faibles émissions au sens de l’article D. 224-15-12 du Code de l’environnement, …) ou à certains usages (covoiturage, …), il semble nécessaire de déterminer un cadre législatif dans lequel ces voies puissent faire l’objet d’affectations spécifiques par l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation ;

- l’ajout d’une disposition législative devrait donner un fondement plus clair aux dispositifs expérimentaux existants, la loi donnant une base légale à la rupture d’égalité entre les usagers qu’ils impliquent justifiée par des considérations d’intérêt général (lutte contre les dommages causés à l'environnement, résorption de la congestion du trafic, utilisation optimale des infrastructures).

Le projet de loi (alinéa IV. de l’article 15) prévoit d’ailleurs de compléter les dispositions de l’article L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales portant sur la réservation de voies de circulation par le maire en agglomération.

Le présent amendement a pour objet de préciser, s’agissant des autoroutes et des routes express, le cadre dans lequel est autorisée la création de voies réservées à certaines catégories de véhicules (taxis, VTC, véhicules à très faibles émissions au sens de l’article D. 224-15-12 du Code de l’environnement, …) ou d’usages (covoiturage, …).