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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 727 rect. bis

19 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 224-7 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans les mêmes conditions que les 1° et 2°, une sous-proportion minimale de véhicules à très faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret, doit être atteinte au sein de la proportion minimale de véhicules à faibles émissions acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc à compter du 1er janvier 2021. Un décret détermine cette part et les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

L’article L224-7 du code de l’environnement fixe des obligations minimales de véhicules à faibles émissions pour les flottes publiques de véhicules automobiles de moins de 3,5 tonnes n’appartenant pas au secteur concurrentiel. Ces proportions minimales sont d’au moins 50 % lors du renouvellement du parc automobile pour l’Etat et ses établissements publics et d’au moins 20 % pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales.

Les véhicules à faibles émissions sont définis par le décret n° 2017-24 du 11 janvier 2017 comme des voitures particulières et des camionnettes dont les émissions de gaz à effet de serre sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone. En revanche, ce décret ne définit aucun seuil d’émissions de polluants atmosphériques et ne permet dès lors pas au dispositif de poursuivre des objectifs pour la qualité de l’air.

Ce même décret définit cependant la catégorie des véhicules à très faibles émissions comme des voitures particulières et camionnettes dont la source d’énergie repose sur l’électricité et/ou l’hydrogène, Les mobilités électriques à batterie et à hydrogène n’émettent en effet ni gaz à effet de serre, ni polluants atmosphériques, et constituent des technologies complémentaires pour le déploiement à grande échelle d’un parc de véhicules propres.

Au titre de la République exemplaire, il est proposé d’encourager à compter de 2021 le développement des mobilités zéro émission en instaurant un sous objectif dédié aux véhicules à très faibles émissions au sein des parcs de véhicules à faibles émissions acquis ou nouvellement utilisés par les pouvoirs publics. Il est proposé que la part des véhicules à très faibles émissions soit fixée par décret. Cette mesure permettra d’anticiper la transposition de la directive relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économies en énergie en cours de révision, qui s’apprête à renforcer les quotas de véhicules zéro émission sur les marchés publics. L’accord en trilogue du 11 février 2019 fixe en effet pour la France une part de 37,4 % de voitures et camionnettes propres à l’horizon 2025, les véhicules propres étant définis à des seuils d’émissions de CO2 inférieurs à 50 grammes par kilomètres. La directive prévoit de rabaisser ce seuil d’émissions à zéro à partir de 2026.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.