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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 814 rect. bis

19 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

MM. BARGETON, MARCHAND, LÉVRIER, GATTOLIN et de BELENET


ARTICLE 1ER


Alinéas 73 et 74

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 1221-4 du code des transports, il est inséré un article L. 1221-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-4-…. – I. – Les opérateurs de transport souhaitant mettre en place un service de transport public essentiellement exploité pour son intérêt historique ou sa vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, doivent respecter les prescriptions générales d’exécution préalablement publiées par les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1-1, L. 1231-3, L. 1241-1, L. 2121-3 et L. 3111-1 du code des transports.

« Les prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’environnement.

« Ces prescriptions sont contenues dans une convention conclue entre l’opérateur de transport et l’autorité organisatrice mentionnés au premier alinéa, après avis conforme de la collectivité compétente en matière voirie. Il ne peut être accordé de droits exclusifs.

« II. – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux services bénéficiant d’une autorisation à la date d’entrée en vigueur de la loi n°   du       d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu’au terme de ladite autorisation. » ;

Objet

L’objet du présent amendement est de préciser les conditions de désignation des futurs opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique.

En présence de droits spéciaux ou exclusifs d’exploitation, il ne pourrait pas y avoir de désignation d’autres opérateurs de transports à vocation touristique sur ce fondement. Il s’agit de prendre expressément en compte les droits historiques existants, qui arriveront à leur terme (au plus tard le 31 décembre 2024, tel que cela est prévu par le code des transports) dans le cadre de la désignation des opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique. Le but recherché est la sécurisation juridique de droits acquis et une prise en compte des éléments d’exclusivité qu’ils contiennent.

Un avis conforme préalable du gestionnaire de voirie a pour objet de prendre en compte ces contraintes, notamment en ce qui concerne le lieu et l’implantation des points d’arrêt, mais aussi au regard de considérations y afférentes notamment liées à la maîtrise des risques de congestion des voies.

Cet amendement, en cela qu’il a pour objet de préciser les conditions d’exploitation des services de transport à vocation touristique, n’emporte ni diminution des ressources publiques, ni création ou aggravation d'une charge publique, les prescriptions qui sont posées étant à la seule charge des opérateurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).