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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 930 rect.

26 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Réserver des emplacements sur la voie publique, de façon temporaire ou permanente, pour faciliter la circulation de véhicules de transport en commun, de véhicules de transport public particulier de personnes, de véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du code des transports et de véhicules à très faibles émissions.

« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, le maire peut ne pas autoriser la circulation, sur ces emplacements réservés, aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions du premier alinéa du présent 3°. »

Objet

Le présent amendement vise à élargir à l’ensemble de la voie publique les voies réservées pour faciliter et encourager la circulation des véhicules à très faibles émissions.

Il vise également à clarifier la rédaction de l’article, en cohérence avec les termes employés dans le code général des collectivités territoriales et le rapport du gouvernement au parlement d’août 2016, prévu à l’article 56 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte.

De plus, il supprime la référence au stationnement, ce dispositif étant déjà prévu, que ce soit pour le transport public de voyageurs et les taxis, mais également pour le covoiturage.  Il supprime également le renvoi à un décret en Conseil d’État qui n’apparaît pas utile.

Enfin, il vise à introduire la possibilité pour le maire de ne pas autoriser sur les voies réservées les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes pour des considérations liées notamment à la sécurité routière.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).