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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 945

14 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Alinéa 26

1° Remplacer les mots :

au minimum huit

par le mot :

des

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Un décret définit le nombre d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.

Objet

Cet amendement vise à préciser l’obligation de prévoir dans les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs des emplacements destinés au transport des vélos non démontés, afin que cette obligation ne s’applique pas de manière uniforme à tous les matériels et à tous les services ferroviaires de transport.

Un décret précisera la mise en œuvre de l’obligation, en tenant compte des besoins constatés d’emport de vélos, selon notamment que le déplacement soit de proximité (local, régional) ou de longue distance (national), ainsi que des caractéristiques des matériels concernés (Île-de-France, TER, TGV, TET).

 Il permettra aussi de définir les exceptions à cette obligation générale en ce qui concerne, notamment, les services internationaux et transfrontaliers ou pour tenir compte du fait qu’un certain nombre d’opérations de rénovation et d’acquisition ont déjà été lancées, le plus souvent dans le cadre de procédures relevant des marchés publics ou pour des raisons liées à la sécurité en cas de forte affluence.