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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 951

14 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


I. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3316-3. – Le décret prévu au II de l’article L. 3316-1 ainsi que l’avenant territorial prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3316-2 s’appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus lorsqu’ils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué dans le périmètre d’application du décret susvisé, quelle que soit l’activité principale de leur entreprise.

II. – Alinéa 20

Remplacer la référence :

L. 3316-3

par la référence :

L. 3316-4

Objet

L’article 39 prévoit que les règles spécifiques définies par le décret et la négociation collective (avenant territorial à la convention collective du transport public urbain) en matière de temps de travail et de repos doivent s’appliquer à tout conducteur de bus dont le parcours s’effectue majoritairement dans le périmètre de la zone dense urbaine parisienne et francilienne.

Le présent amendement vise à garantir que ce cadre social territorialisé s’applique dans tous les cas, indépendamment de la convention collective applicable au titre de l’activité principale de l’entreprise qui remporte le lot.

Par exemple, si une entreprise dont l’activité principale relève majoritairement du transport routier inter-urbain exploite des lignes urbaines dans la zone dense francilienne, elle devra appliquer aux conducteurs travaillant sur ces lignes les règles du décret et, le cas échéant de l’avenant territorial, en matière de temps de travail et de repos.