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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 956 rect.

15 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 228-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 228-... ainsi rédigé :

« Art. L. 228-…. – La région est en charge de l’élaboration d’un schéma régional des véloroutes.

« Une véloroute est un itinéraire pour cyclistes à moyenne et longue distance, reliant les régions entre elles, s’intégrant de manière cohérente dans les itinéraires cyclables existant aux niveaux européen, national, départemental et intercommunal et traversant les agglomérations dans de bonnes conditions de sécurité. Elle emprunte tous types de voies adaptées, notamment les voies vertes et les routes à faible trafic.

« Les itinéraires doivent être linéaires, continus, jalonnés et adaptés à tous types de cyclistes. Ils offrent un haut niveau de sécurité et facilitent les échanges multimodaux notamment en reliant les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières entre eux.

« Au 31 décembre 2025, chaque région doit avoir mis en place un schéma régional des véloroutes. »

Objet

Le présent amendement vise à rendre obligatoire pour les régions la mise en place d’un schéma régional des véloroutes avant le 31 décembre 2025.

L’enjeu économique de ces schémas est très important puisqu’en 2014, le tourisme à vélo représentait 9,2 millions de séjours. En comptant les 25 % de touristes étrangers qui choisissent ce mode de déplacement, c’est un chiffre d’affaire global estimé à 2 milliards d’euros et l’une des filières les plus dynamiques du marché touristique français.

En outre, les grands itinéraires cyclables ont un rôle structurant pour les territoires et sont majoritairement empruntés par des usagers quotidiens pour leurs déplacements réguliers.

Enfin, le présent amendement donne une définition légale contraignante aux véloroutes, qui contrairement aux voies vertes ne font pas l’objet d’une définition contraignante.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 22 bis).