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Direction de la séance

Proposition de loi

Produits agricoles ou alimentaires

(1ère lecture)

(n° 391 , 390 )

N° 9 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KERN et DELCROS, Mme VULLIEN, MM. HENNO, LONGEOT, LUCHE, MIZZON et LE NAY, Mmes VERMEILLET et DURANTON, MM. PELLEVAT, CAZABONNE, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CANEVET, Mmes BILLON, VÉRIEN et Catherine FOURNIER, M. ADNOT, Mme SOLLOGOUB et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 407 est ainsi modifié :

a) Les mots : « respectivement aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « par la réglementation européenne prise pour l’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil » ;

b) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « obligatoires et » ;

c) Les mots : « les conditions prévues à ces articles, » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues par la réglementation européenne et » ;

2° Au 5° du I de l’article 1798 bis, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

II. – Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 644-5-1, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 436/2009 » sont supprimés ;

2° Le chapitre V du titre VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 665-4, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés ;

b) Au 1° du III de l’article L. 665-5, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement, » sont supprimés.

Objet

Adopté initialement dans la loi pour l’équilibre commerciale dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (loi EGALIM), la disposition visant à rétablir le caractère obligatoire de la déclaration de récolte de raisins a été censurée par le Conseil Constitutionnel qui l’a considérée comme un cavalier législatif. Cet amendement rétablit l’article censuré.

La déclaration de récolte de raisins constitue la base de la déclaration de production des vins. Elle permet de vérifier la sincérité des informations fournies par les vinificateurs. Elle de ce fait, un outil extrêmement précieux pour vérifier la traçabilité des vins. Pour le consommateur, son maintien est une garantie de la qualité des vins sous SIQO. Elle permet également de rééquilibrer les rapports de force entre l’amont et l’aval de la filière, en donnant une existence administrative certaine aux producteurs de raisins de cuve. En effet, la déclaration de récolte de raisin est prise en compte pour déterminer la représentativité des organismes de défense et de gestion des produits vitivinicoles en application de l’article L. 644-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle est aussi un document nécessaire pour faire fonctionner le dispositif d’assurance récolte.

Le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, rend la déclaration de récolte de raisins facultative, et permet aux États-membres de la rendre obligatoire. Les dispositions actuelles du code général des impôts relatifs à la déclaration de récolte font aujourd’hui référence à un règlement abrogé, et ne permet pas de préciser le régime régissant la déclaration de récolte telle que prévue par le règlement délégué susmentionné.

Ainsi, cet amendement modifie l’article 407 du code général des impôts afin que conformément à la volonté du Gouvernement et des professionnels, la déclaration de récolte soit effectivement rendue obligatoire, et procède à une mise en cohérence à jour des références aux règlements européens régissant la déclaration de récolte, permettant de rétablir les pouvoirs de contrôle et de sanction afférents aux déclarations relatives aux vignes dans le code rural et de la pêche maritime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond