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Proposition de loi

Affectation des avoirs issus de la corruption transnationale

(1ère lecture)

(n° 406 , 405 )

N° 9 rect.

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Un rapport annuel d’évaluation est publié et transmis aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

Objet

Il s’agit d’assurer le suivi des procédures de restitution afin de vérifier l’efficacité des nouvelles dispositions afin de mesurer la nécessité de faire évoluer, ultérieurement, le cadre législatif.






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Affectation des avoirs issus de la corruption transnationale

(1ère lecture)

(n° 406 , 405 )

N° 1 rect. quater

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes Nathalie GOULET et BILLON, M. CANEVET, Mmes FÉRAT et LOISIER, MM. MOGA, GUERRIAU et CHASSEING et Mme DINDAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 131-21 du code pénal, les mots : « , et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition » sont supprimés.

Objet

La confiscation de l'instrument de l'infraction est en principe subordonnée à la démonstration préalable de l'existence d'un droit de propriété ou, du moins, d'une libre disposition du condamné sur le bien concerné. Cette exigence constitue souvent une entrave à la juste répression des crimes et délit ainsi qu'à l'uniformisation du régime juridique des confiscations réelles.

Le présent amendement vise ainsi à supprimer cette exigence, que n'impose par ailleurs nullement la légitime protection des droits des tiers de bonne foi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Affectation des avoirs issus de la corruption transnationale

(1ère lecture)

(n° 406 , 405 )

N° 2 rect. quater

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie GOULET et BILLON, M. CANEVET, Mmes FÉRAT et LOISIER, MM. GUERRIAU et CHASSEING et Mme DINDAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 41-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « bien », sont insérés les mots : « mobilier ou immobilier » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « mobiliers et immobiliers lorsque ceux-ci sont l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ».

Objet

L'article 41-4 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose qu'il n'y a pas lieu à restitution dans les conditions prévues au premier alinéa (c'est-à-dire « au cours de l'enquête ou lorsque d'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué  sur la restitution des objets placés sous main de justice »), lorsque la restitution « est de nature à  créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ».

Il est fréquent qu'une juridiction omette de statuer sur un bien immobilier saisi, ne statuant ni sur la mainlevée de la saisie, ni sur la confiscation du bien, alors même qu'il est établi en procédure et dans la décision qu'il est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.

L'AGRASC, en accord avec le parquet qui rend une décision de non-restitution, a déjà été chargée de la vente de l'immeuble sur lequel la juridiction de jugement n'a pas statué.

Cet amendement vise à le prévoir explicitement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Affectation des avoirs issus de la corruption transnationale

(1ère lecture)

(n° 406 , 405 )

N° 3 rect. quater

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie GOULET et BILLON, M. CANEVET, Mmes FÉRAT et LOISIER, MM. MOGA, GUERRIAU et CHASSEING et Mme DINDAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 706-156 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La saisie de parts sociales est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision au registre des nantissements et des privilèges ou au registre des gages sans dépossession. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge d’instruction ou de la juridiction, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. »

Objet

Aujourd’hui, seule la publicité foncière et le registre des nantissements auprès des tribunaux de commerce permettent une réelle opposabilité aux tiers.

Or, cette publication parcellaire est imparfaite, car il existe de nombreux types de biens (licences, autorisations administratives, etc.) pour lesquels l’opposabilité aux tiers n’est pas pleinement assurée, et d’autres pour lesquels la publication est imparfaite (impossibilité de publier des saisies de parts sociales ou la confiscation de fonds de commerce au greffe des tribunaux de commerce).

Il est ici proposé, s'agissant de la saisie des parts sociales auprès des greffes des tribunaux de commerce, tout à la fois de décharger les juridictions de l'accomplissement des formalités de publication, de définir avec le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce une procédure unique applicable sur l’ensemble du territoire national, et enfin de satisfaire aux objectifs généraux de centralisation des mesures de saisies et de confiscations et d'établissement d'un bilan statistique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Affectation des avoirs issus de la corruption transnationale

(1ère lecture)

(n° 406 , 405 )

N° 7 rect. quater

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie GOULET et BILLON, M. CANEVET, Mmes FÉRAT et LOISIER, MM. MOGA, GUERRIAU et CHASSEING et Mme DINDAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 706-164 du code de procédure pénale, après le mot : « confisqués », sont insérés les mots : « , à qui la décision est transmise sans délai, ».

Objet

Il arrive fréquemment que l’AGRASC soit informée d’une confiscation ou d’une mainlevée de saisie prononcée à l’audience par une victime qui sollicite son indemnisation sur le fondement de l’article 706-164 du code de procédure pénale, ou par un tiers à la procédure (créancier) plusieurs années après le jugement pourtant définitif.

Dans une affaire récente, un jugement datant de l’année 2013 a été publié par l’AGRASC, faute d’information, plus de quarante mois après son prononcé, ce qui n’est pas sans poser des difficultés quant aux intérêts des personnes titulaires de droits sur ledit bien.

Afin de renforcer la transmission de l'information entre les juridictions et l'AGRASC, le présent amendement propose que les décisions définitives des juridictions soient transmises sans délai à l'Agence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Affectation des avoirs issus de la corruption transnationale

(1ère lecture)

(n° 406 , 405 )

N° 4 rect. ter

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie GOULET et BILLON, M. CANEVET, Mmes FÉRAT et LOISIER, M. GUERRIAU et Mme DINDAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 706-164 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Les mots : « décision mentionnée au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « condamnation civile ».

Objet

L'article 706-164 du code de procédure pénale permet à l'AGRASC d'indemniser des parties civiles sur les biens de leurs débiteurs qui ont été définitivement confisqués et que l'Agence a eu à gérer.

Ce texte a été modifié plusieurs fois. La loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé est notamment venue préciser l'assiette d'indemnisation et a fixé un délai de saisine de l'Agence par les parties civiles, de deux mois à compter du jour où la décision leur allouant des dommages et intérêts est devenue définitive. Cependant, depuis la mise en œuvre de ce dispositif, l’Agence doit faire face à plusieurs difficultés, dont certaines sont une source importante de contentieux.

Pour y remédier, il est ici proposé, d'une part, d'allonger à 6 mois le délai pour saisir l'AGRASC (ce afin d'éviter que de nombreuses demandes de parties civiles soient déclarées forcloses), d'autre part, de fixer le point de départ du délai de saisine au seul caractère définitif de la condamnation civile (actuellement le point de départ du délai est incertain : le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa part à compter du caractère définitif de la décision mentionnée au premier alinéa, qui renvoie au caractère définitif de la condamnation civile mais également pénale, les deux échéances pouvant être différentes dans le temps).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Affectation des avoirs issus de la corruption transnationale

(1ère lecture)

(n° 406 , 405 )

N° 5 rect. quater

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie GOULET et BILLON, M. CANEVET, Mmes FÉRAT et LOISIER, MM. GUERRIAU et CHASSEING et Mme DINDAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 373-1, les mots : « portant sur un bien qui n’est pas sous main de justice » sont remplacés par les mots : « d’un bien » ;

2° Au premier alinéa de l’article 484-1, les mots : « portant sur un bien qui n’est pas sous main de justice » sont remplacés par les mots : « d’un bien ».

Objet

L'intérêt de remettre des biens à l'AGRASC alors que l'audience au fond se tient est évidemment moindre que dans l'hypothèse des ventes avant jugement. En effet, l'un de objectifs est de réduire au plus tôt de la procédure, en amont, les frais de justice. Arrivé à l'audience, cet objectif perd de son intérêt puisque la juridiction doit statuer sur la possible confiscation du bien. Cependant, les articles 484-1 et 373-1 du code de procédure pénale prévoient une possibilité de remise à l'AGRASC, même le jour de l'audience au fond : l'intérêt ici est que la remise à l'AGRASC est exécutoire nonobstant l'appel formé. Simplement, les textes, tels qu’ils sont rédigés aujourd'hui, autorisent  cette remise à l'audience uniquement pour les biens qui n'ont pas été placés sous main de justice : la juridiction peut ainsi à la fois ordonner la confiscation et la saisie du bien et sa remise à l'AGRASC, la saisie et la remise étant exécutoires de plein droit. Or, il peut demeurer un intérêt à ce que la juridiction ordonne la remise d'un bien à l'AGRASC le jour de l'audience, même lorsque ce bien a été saisi au préalable.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Affectation des avoirs issus de la corruption transnationale

(1ère lecture)

(n° 406 , 405 )

N° 6 rect. quater

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie GOULET et BILLON, M. CANEVET, Mmes FÉRAT et LOISIER, MM. GUERRIAU et CHASSEING et Mme DINDAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la faisabilité d'un rapprochement de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et de la plateforme d'identification des avoirs criminels, ainsi qu'avec le service Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.

Objet

Dans un rapport d'information du 15 février 2017 fait au nom de la commission des finances du Sénat sur l'AGRASC, notre collègue Antoine Lefèvre soulignait le problème de l'articulation de la plateforme d'identification des avoirs criminels (PIAC), placée au sein de l'office central pour la répression de la grande délinquance financière, avec l'AGRASC.

 « La coexistence de deux structures dont les missions d'assistance sont identiques mais s'adressent à deux ''publics'' différents, n'est sans doute pas la plus efficiente. […] La spécialisation croissante des acteurs pourrait plutôt plaider pour un certain rapprochement », écrivait-il.

Leur coexistence ne permet pas, en particulier, de disposer de statistiques consolidées claires et univoques sur les saisies pénales. Elle est un frein à une centralisation des données, au niveau national, concernant les avoirs saisis.

Le présent amendement propose donc que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la faisabilité d'un tel rapprochement. Outre la PIAC, il conviendrait d'intégrer à cette architecture renouvelée le service de TRACFIN, dont le périmètre d'action et les compétences pourraient être très utiles dans la lutte contre la corruption transnationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.