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Proposition de loi

Actionnariat des SPL et SEM

(1ère lecture)

(n° 409 , 408 )

N° 7

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Aucune collectivité territoriale ou aucun groupement de collectivités territoriales ne peut participer au capital d’une société publique locale s’il ne détient pas au moins une compétence sur laquelle porte l’objet social de la société et à laquelle celle-ci consacre une part significative et régulière de son activité. Lorsque l’objet de la société inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. Chaque activité doit relever de la compétence d’au moins une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire. »

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les collectivités et leurs groupements ne peuvent être actionnaires d’une société publique locale (SPL) s’ils ne détiennent pas au moins une compétence sur laquelle porte l’objet social de la société. Cette compétence doit en outre correspondre à une part significative et régulière dans le temps de l’activité de la société.

L’objectif est de maintenir un équilibre entre compétences et détention des parts.

Par ailleurs, dans sa rédaction résultant des travaux de la commission des lois, le texte de la proposition de loi ne fait pas clairement obstacle à ce qu’une partie de l’activité de la SPL ne relève d’aucune des compétences des collectivités ou des groupements actionnaires. Le présent amendement vient rendre cette situation impossible. En effet, en précisant que la « réalisation de l’objet social concourt à l’exercice d’au moins une compétence des collectivités et groupement actionnaires », le texte emploie une formulation que le Gouvernement juge insuffisamment précise et trop indirecte. Si la compétence des collectivités ne se confond pas avec l’objet social de la société, celui-ci doit être défini de manière précise afin que le lien avec les compétences des collectivités ou groupement actionnaires puisse être clairement établi, comme le rappelle la circulaire du 29 avril 2011 relative au régime juridique des SPL.






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Actionnariat des SPL et SEM

(1ère lecture)

(n° 409 , 408 )

N° 4

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Seconde phrase

Après le mot :

concourt

insérer le mot : 

directement

Objet

Les sociétés publiques locales mentionnées à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales sont créées afin que la réalisation de leur objet social organise les conditions d'exercice des compétences de leurs collectivités actionnaires.

Il semble néanmoins préférable d'introduire la mention d'un lien direct devant être établi entre, d'une part, la réalisation de l'objet social des SPL et, d'autre part, l'exercice d’au moins une compétence de chacun des actionnaires. 






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(1ère lecture)

(n° 409 , 408 )

N° 8

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : «  ; lorsque l’objet de sociétés d’économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires » sont supprimés ;

2° Après cette même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Aucune collectivité territoriale ou aucun groupement de collectivités territoriales ne peut participer au capital d’une société d’économie mixte locale s’il ne détient pas au moins une compétence sur laquelle porte l’objet social de la société et à laquelle celle-ci consacre une part significative et régulière de son activité. Lorsque l’objet de la société inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. Chaque activité doit relever de la compétence d’au moins une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire. »

Objet

Cet amendement propose d’aligner la rédaction de l’article 2, qui est relatif aux sociétés d’économie mixte locales (SEML), sur celle que le Gouvernement propose de retenir, pour les sociétés publiques locales (SPL), à l’amendement présenté à l’article 1er. L’objectif demeure que les collectivités et leurs groupements puissent participer au capital d’une SEML dès lors qu’ils détiennent au moins une compétence sur laquelle porte l’objet social.

Cet amendement a aussi pour objet de préciser que cette compétence doit en outre correspondre à une part significative et régulière dans le temps de l’activité de la société.

En précisant que la « réalisation de l’objet social concourt à l’exercice d’au moins une compétence des collectivités et groupement actionnaires », selon la formulation retenue par le texte résultant des travaux de la commission des lois, le texte de la proposition de loi emploie une formulation que le Gouvernement juge insuffisamment précise et trop indirecte. Si la compétence des collectivités ne se confond pas avec l’objet social de la société, celui-ci doit être défini de manière précise afin que le lien avec les compétences des collectivités ou groupement actionnaires puisse être clairement établi, comme le rappelle la circulaire du 29 avril 2011 relative au régime juridique des SPL.

En outre, le texte de la commission des lois modifie l’article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales qui concerne les règles spécifiques de composition du capital et non les principes régissant la création des SEML et la participation des collectivités à leur capital.

Enfin, l’amendement complète la proposition de loi afin de faire clairement obstacle à ce qu’une partie de l’activité de la SEML ne relève d’aucune compétence des collectivités ou groupements actionnaires.






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N° 5

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après le mot : 

concourt

insérer le mot : 

directement 

Objet

Les sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L1522-1 du code général des collectivités territoriales sont créées afin que la réalisation de leur objet social organise les conditions d'exercice des compétences de leurs collectivités actionnaires.

Il semble néanmoins préférable d'introduire la mention d'un lien direct devant être établi entre, d'une part, la réalisation de l'objet social des SEM et, d'autre part, l'exercice d’au moins une compétence de chacun des actionnaires. 






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(n° 409 , 408 )

N° 9

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le troisième alinéa de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Aucune collectivité territoriale ou aucun groupement de collectivités territoriales ne peut participer au capital d’une société publique locale d’aménagement ou d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national s’il ne détient pas au moins une compétence sur laquelle porte l’objet social de la société et à laquelle celle-ci consacre une part significative et régulière de son activité. Lorsque l’objet de la société inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. Chaque activité doit relever de la compétence d’au moins un actionnaire. »

Objet

Le présent amendement vise à étendre la nouvelle règle de composition de l’actionnariat des sociétés publiques locales (SPL) et des sociétés d’économie mixte locales (SEML) aux sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) et aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) auxquelles la jurisprudence du Conseil d’Etat a vocation à s’appliquer.

Il est précisé que chaque activité doit relever de la compétence « d’au moins un actionnaire », et non « d’au moins une collectivité territoriale ou d’un groupement actionnaire » comme pour les SPL et les SEML, car la SPLA-IN est autorisée à exercer des compétences qui relèvent de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics.






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(n° 409 , 408 )

N° 6

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


Après le mot : 

concourt

insérer le mot : 

directement 

Objet

Les sociétés publiques locales d'aménagement et les sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national mentionnées à l’article L327-1 du code de l'urbanisme sont créées afin que la réalisation de leur objet social organise les conditions d’exercice des compétences de leurs collectivités actionnaires.

Il semble néanmoins préférable d’introduire la mention d’un lien direct devant être établi entre, d’une part, la réalisation de l’objet social de ces sociétés et, d’autre part, l’exercice d’au moins une compétence de chacun des actionnaires. 






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Actionnariat des SPL et SEM

(1ère lecture)

(n° 409 , 408 )

N° 10

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 de la proposition de loi, qui résulte d’un amendement adopté en commission, a pour objet de préciser que les dispositions de la présente loi s’appliquent aux sociétés constituées antérieurement à sa publication.

L’utilité de cette disposition n’est pas démontrée, dès lors que les dispositions de la loi ont vocation à s’appliquer à toutes les sociétés à compter de sa publication.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel contrôle de manière stricte les validations législatives, sur le fondement de cinq conditions : la validation doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général, elle doit respecter les décisions de justice ayant force de chose jugée, elle doit respecter le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions, l’acte validé ne doit méconnaître aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle (sauf à ce que le but d’intérêt général visé par la validation soit lui-même de valeur constitutionnelle) et la portée de la validation doit être strictement définie.

En l’espèce, il n’est pas démontré que ces cinq conditions sont réunies, ce qui pourrait s’avérer source d’insécurité juridique.






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(1ère lecture)

(n° 409 , 408 )

N° 11

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre VI du livre VIII de la première partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, les mentions à l’article L. 1522-1 du même code font référence à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi.

II. – À l’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la mention à l’article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales fait référence à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les entreprises publiques locales d’outre-mer des clarifications opérées par la présente proposition de loi.

Seules la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie semblent nécessiter des dispositions spécifiques.

Pour la Polynésie française, la clarification opérée par la présente proposition de loi pourrait être utile aux sociétés d’économie mixte (SEM) ayant pour actionnaires des communes et des groupements de communes. Il s’agit du seul cas possible de SEM « multicouches » en Polynésie. Le présent amendement tend donc à actualiser les renvois opérés par les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au droit applicable en Polynésie.

Le présent amendement actualise également le renvoi opéré à l’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui rend applicable l’article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales aux SEM de Nouvelle-Calédonie.