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Direction de la séance

Projet de loi

Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 101 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, BRISSON et DAUBRESSE, Mme Nathalie GOULET, M. KERN, Mmes BILLON et BERTHET et MM. MILON, LAMÉNIE, CHARON et KENNEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. .... - Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d’Alsace », en lieu et place des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

« La Collectivité européenne d’Alsace s’administre librement dans les conditions fixées au présent titre, par la loi n°      du       relative aux compétences du département d’Alsace et par l’ensemble des dispositions législatives relatives aux départements non contraires au présent titre et à la loi n°       du        précitée.

Objet

Le présent projet de loi reconnaît la spécificité de l’Alsace en précisant, dans son exposé des motifs, que « son positionnement géographique, son identité française et européenne et la profondeur de ses liens, notamment économiques, avec l’axe rhénan sont autant de spécificités qui justifient une évolution des compétences ».

Ce projet de loi se présente comme relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, afin de la doter des compétences spécifiques et particulières de nature à répondre aux caractéristiques de l’Alsace sur le plan, par exemple, de son insertion socio-économique dans le bassin rhénan et de la coopération transfrontalière.

Partant, il affirme que la Collectivité européenne d’Alsace pourra coordonner, sur son territoire les actions dans les domaines du tourisme, du sport, ainsi que les actions de sauvegarde, de promotion et de développement de la culture et du patrimoine alsacien et rhénan. Il souligne également que le territoire alsacien doit confirmer sa place et son rôle dans les échanges multimodaux du nord au sud de l’Europe. Un tel mécanisme ne peut être trouvé qu’à l’échelle de la zone transfrontalière.

Le projet de loi reconnait ainsi tout un ensemble de particularités et admet que celles-ci doivent fonder des compétences spécifiques. Il n’en tire toutefois pas les conséquences de manière suffisante, notamment au plan des compétences et des moyens attribués. Si le projet de loi se montre très large dans sa reconnaissance de la spécificité de la collectivité alsacienne, il est, en revanche, pratiquement vide quant à ses conséquences pratiques.

Il est donc nécessaire que le contenu de ce projet soit adapté à ses objectifs. La collectivité alsacienne doit être investie de compétences et de moyens effectifs.  Un récent sondage démontre, d’ailleurs, qu’autour de 90%, la population alsacienne demande que la collectivité d’Alsace dispose de compétences dans les domaines de l’enseignement bilingue et de promotion de la langue régionale, mais aussi dans les domaines de la coopération avec les régions voisines suisses et allemandes, de formation professionnelle, du développement économique et du tourisme, des transports…

Répondre, au moins pour partie, à ces attentes, c’est non seulement respecter les principes de la démocratie régionale, mais c’est aussi renouer avec la décentralisation et, à travers cette expérimentation, tester des formes de gestion territoriale plus dynamiques et plus efficaces qui pourront par la suite être étendues à d’autres régions.

Donner ainsi à l’Alsace des compétences adaptées à sa situation particulière, du fait de son histoire, de son droit local, de sa culture régionale et de sa qualité de ville siège des grandes institutions européennes, lui valant la qualification de « capitale européenne », comme Bruxelles et Luxembourg, c’est nécessairement aussi admettre qu’elle doit constituer une véritable Collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution. Le Conseil d’État, dans son avis du 7 décembre 2017, a par ailleurs précisé qu’est constitutionnellement possible « un dispositif d’intérêt général ou pour des motifs tirés d’une différence de situation, dans le cadre de transferts de compétences précisément identifiés » (CE,7 décembre 2017, Section intérieure, Avis N° 393651, NOR : INTX1728235X).

Cette collectivité manifeste ce caractère sous trois aspects : la reconnaissance d’une situation particulière et d’intérêts propres au sens de la Constitution, des compétences spécifiques et une organisation originale.

Aussi, le présent amendement tend à définir la nature de cette collectivité en se référant à ces trois aspects, tout en respectant l’esprit du projet de loi.

Reprenant les précédents (Corse, Ville de Paris, métropole de Lyon), il est ainsi proposé d’indiquer expressément que la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace est créée en lieu et place des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Il est également précisé que la Collectivité européenne d’Alsace exercera l’ensemble des compétences relatives aux départements, ainsi que des compétences spécifiques, tenant compte des intérêts propres et des contraintes particulières de l’Alsace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.