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Direction de la séance

Projet de loi

Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 135 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Loïc HERVÉ, Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mme BERTHET, M. LONGEOT, Mmes Nathalie GOULET, JOISSAINS et BILLON et M. CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre …

« Département de la Haute-Savoie

« Chapitre unique

« Art. L. .…– Sans préjudice des articles L. 1111-8, L. 1111-9 et L. 1111-9-1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, le département de la Haute-Savoie est chargé d’organiser, en qualité de chef de file, sur son territoire, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

« À ce titre, le département de la Haute-Savoie élabore un schéma de coopération transfrontalière. Il associe à son élaboration notamment l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et les autres collectivités concernées, ainsi que leurs groupements.

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers et identifie les liaisons routières et ferroviaires pour lesquelles le département de la Haute-Savoie est associé à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières.

« Art. L. .… – Le schéma de coopération transfrontalière doit être compatible avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

« Art. L. …. – I. – Le département de la Haute-Savoie est chargé d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres catégories de collectivités territoriales ou de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma de coopération transfrontalière définit les modalités de sa mise en œuvre de la manière suivante :

« 1° Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ;

« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure.

« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné, ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;

« 4° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au département de la Haute-Savoie les compétences qu’il s’est vu transférer par ses communes membres.

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111-8 lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre le département de la Haute-Savoie et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111-8-1 lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État.

« Art. L. .… – I. – Le département de la Haute-Savoie peut créer un conseil de développement.

« Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma de coopération transfrontalière mentionné à l’article L. …. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d’acte. Il contribue à l’évaluation et au suivi des politiques publiques du département de la Haute-Savoie.

« II. – La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental.

« Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce conseil ne peut être pris en charge par une personne publique.

« Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre du département de la Haute-Savoie.

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.

« Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement.

« III. – Le conseil de développement établit son règlement intérieur.

« IV. – Le conseil de développement établit un rapport d’activité, qui est examiné et débattu par le conseil départemental de la Haute-Savoie. »

II. – Le premier schéma de coopération transfrontalière mentionné au I du présent article est élaboré dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement a pour objet d’accorder les mêmes compétences confiées au département d’Alsace résultant de la fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au département de la Haute-Savoie.

À l’instar de l’Alsace, le département de la Haute-Savoie se doit de s’organiser en matière de coopération transfrontalière et se doter d’outils opérationnels pour mener une politique volontariste et cohérente en matière d’infrastructures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.