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Direction de la séance

Projet de loi

Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 147

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


1° Alinéa 5

Remplacer les mots :

Sans préjudice des

par les mots :

Par dérogation aux

2° Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3431-2. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.

Objet

Le texte du projet de loi initial à l’article 1er introduisait un régime de délégations ad hoc, dérogatoire aux articles L. 1111-8, L. 1111-9 et L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Déroger à ces articles du code général des collectivités territoriales permet une plus grande souplesse dans la mise en place des délégations. Une telle disposition est nécessaire pour permettre le régime de délégations ad hoc prévu à l’article 1er. Il est donc proposé de rétablir cette possibilité de dérogation, supprimée par la commission des lois.

Par ailleurs, la notion de cohérence, également présente dans le texte initial, permet une plus grande flexibilité que la notion de compatibilité qui a été retenue par la commission. L'emploi de la notion de cohérence est justifié par la prise en compte des différences entre les champs de compétences des collectivités concernées. Le terme « compatible » induit que le schéma est prescriptif, en contradiction avec la déclaration commune du 29 octobre 2018 en faveur de la création de la collectivité européenne d’Alsace. Comme en atteste la déclaration commune, l’accord politique s’est fait sur la notion de cohérence.