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Direction de la séance

Projet de loi

Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 153

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. – Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

compétences

Supprimer la fin de cette phrase.

II. – Alinéa 4

Après le mot :

compétences

Supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Le présent amendement concerne les modalités de détermination du droit à compensation des charges d’investissement et de fonctionnement pour les transferts de compétences prévus par le projet de loi. Il vise à supprimer la possibilité, prévue par la commission des lois, de calculer ce droit à compensation en fonction d’une année de référence fixée à 2018, si ce calcul s’avère plus favorable au mode de calcul à la moyenne actualisée des dépenses sur les années précédentes (cinq ans à l’alinéa 3, trois ans à l’alinéa 4).

Les dispositions du 4ème alinéa de l'article 72-2 de la Constitution imposent au législateur, lorsqu'il transfère aux collectivités des compétences auparavant exercées par l’État, de leur attribuer des ressources correspondant aux charges constatées à la date du transfert. La compensation financière est intégrale, concomitante et garantie.

Le Gouvernement souhaite rétablir les dispositions du projet de loi initial qui prévoyaient pour l'investissement un calcul sur au moins cinq ans et pour le fonctionnement sur trois ans au plus, ainsi qu’il est d’usage s’agissant de la compensation des transferts de compétences.