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Direction de la séance

Projet de loi

Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 158

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


A. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

B. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

la commune siège du bureau centralisateur du canton dans lequel ils ont été élus est située

par les mots :

le canton dans lequel ils ont été élus est situé

C. – Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de texte de la commission des lois supprime l’habilitation à prendre par ordonnance des mesures pour adapter « les règles relatives à la composition du collège électoral concourant à l’élection des sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin », prévue au 7° de l’article 9 du projet de loi déposé par le gouvernement. La commission a préféré inscrire directement ces mesures dans le texte du projet de loi, à l’article 8.

Le Gouvernement envisageait de prendre des dispositions semblables par ordonnance, qui s’inspirent des modalités prévues lorsqu’une adaptation similaire avait été prévue pour la Corse. C’est pourquoi le Gouvernement est globalement favorable aux dispositions proposées par la commission, sous réserve d’adaptations, proposées dans le présent amendement, pour éviter trois difficultés.

La première est la création de cantons à cheval sur les deux circonscriptions administratives. Le texte de la commission laisse cette possibilité ouverte. La rédaction du projet de loi validée par le Conseil d’Etat l’empêchait, non par principe, mais parce que les circonscriptions législatives doivent respecter les limites départementales et qu’elles sont construites par agrégation de cantons. S’il était possible d’avoir des cantons « à cheval », des électeurs du Haut-Rhin habitant dans un canton rattaché au Bas-Rhin seraient alors appelés à élire un député du Bas-Rhin, ce qui poserait un problème de lisibilité pour les électeurs.

En outre, l’argument avancé d’un risque de divergence démographique entre les cantons des deux circonscriptions ne pose pas de difficulté sérieuse. Il sera toujours possible pour le pouvoir réglementaire d’adapter le périmètre des cantons aux évolutions démographiques sans créer de cantons à cheval sur les deux départements ou si le nombre de cantons n’est pas fixé dans la loi, de moduler le nombre de cantons afin d’adapter leur population.

C’est pourquoi le gouvernement propose de rétablir l’alinéa initialement proposé relatif aux cantons des deux départements (alinéa 3) et de supprimer la référence à la commune siège du bureau centralisateur à l’alinéa 14.

Deuxième difficulté : fixer le nombre de cantons dans la loi.

Une telle disposition irait à l'encontre de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat […]. » Pour mémoire, l'article L. 191-1 du code électoral a été introduit à l’occasion de la réforme de 2014 et n'a pas vocation à fixer le nombre de cantons de manière définitive. Surtout, et de manière paradoxale, en inscrivant dans la loi le nombre de cantons de la Collectivité européenne d’Alsace, il deviendrait plus difficile d'adapter leur nombre ou leur périmètre aux évolutions démographiques.

C’est pourquoi le Gouvernement propose de rétablir l’alinéa 3 de l’article 8 dans sa rédaction initiale, issue d’une écriture proposée par le Conseil d’Etat.

Enfin, troisième difficulté : déterminer le nombre de candidats au conseil régional attribués à la nouvelle section correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace. Les alinéas 15 et 16 proposent de fixer leur nombre à 60. Il convient en effet que ce nombre soit calculé en fonction des populations actuelles des différentes sections de la région Grand Est, afin de respecter les équilibres démographiques actuels. Les changements à apporter au tableau n° 7 de l’article L. 337 du code électoral pourront l’être par voie d’ordonnance. En effet, en vertu du 6° de l’article 9, le Gouvernement est habilité à prendre des mesures « modifiant les références en droit électoral aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues, notamment lorsqu’elles constituent le cadre d’un mode de scrutin. ». C’est pourquoi il est proposé de supprimer les alinéas 15 et 16.