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Direction de la séance

Projet de loi

Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 61 rect. septies

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GROSDIDIER, PACCAUD et REGNARD, Mmes VULLIEN et DEROMEDI, MM. DECOOL, SIDO, LAMÉNIE et CHARON, Mme GUILLOTIN, MM. Loïc HERVÉ, LEFÈVRE et MIZZON et Mmes NOËL et PERROT


ARTICLE 1ER


I .- Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3431-…. – Tout ou partie  des compétences et prérogatives attribuées par le présent chapitre au département d’Alsace le sont également à tous les départements de métropole et d’outre-mer qui en font la demande. La demande du conseil départemental est transmise au représentant de l’État dans le département, qui la transmet sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales. Il est pris acte, par décret en Conseil d’État, de l’attribution au département concerné desdites compétences et prérogatives.

II. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

de la langue régionale (allemand standard et dialectes alsaciens)

par les mots :

des langues régionales

 

Objet

Cet amendement a pour objet d’accorder les mêmes compétences confiées au département d’Alsace résultant de la fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’ensemble des départements français.

Le présent projet de loi pose des problèmes de constitutionnalité en ce sens qu’il constitue une rupture d’égalité entre l’Alsace et les autres départements, qu’ils soient voisins ou non. Le Gouvernement entend en effet confier à ce département unifié des compétences supplémentaires à celles du droit commun des départements.  

Certes, la jurisprudence constitutionnelle et la loi permettent déjà des formes de différenciation dans l’attribution de compétences aux collectivités territoriales d’une même catégorie, pour des motifs d’intérêt général ou des situation particulières liées à la position géographique notamment, et dans le cadre de transferts limités et identifiés.

Ainsi la Corse dès 1982, puis la Métropole de Lyon en 2015, ou la Ville de Paris en 2019, sont des exemples de statuts « sur mesure » mais qui sont organisés dans le cadre de l’article 72 de la Constitution et des « collectivités à statut particulier », dont la justification se trouve dans l’insularité, le statut de capitale nationale ou encore d’une très forte concentration urbaine et démographique. L’Alsace a une position géographique, identitaire et culturelle indéniable mais qui ne justifie pas à elle seule un nouveau « statut sur mesure » dont la multiplication ces dernières années devient problématique à défaut d’engager un nouvel Acte de Décentralisation.  

L’Alsace ne sera en effet pas la seule à disposer de caractéristiques propres. Tous les départements de France peuvent revendiquer des spécificités qui justifieraient de leur confier des compétences exorbitantes du droit commun. Les départements du Nord, des Alpes-Maritimes, de la Meurthe-et-Moselle, du Doubs, des Pyrénées-Orientales, ou des Pyrénées-Atlantiques, ou encore leurs régions respectives sont également frontaliers et devraient aussi pouvoir bénéficier des compétences accordées à l’Alsace. Les départements bretons, savoyards, ou vendéen, ayant une identité culturelle au moins aussi affirmée que l’Alsace, devraient aussi pouvoir bénéficier des compétences accordées à l’Alsace.

Ainsi, afin d’éviter à ce projet de loi une censure partielle par le Conseil Constitutionnel et en vertu des principes d’égalité et d’indivisibilité de la République, il est proposé de rétablir l’égalité en étendant à tous les départements les compétences confiées au futur département d’Alsace.