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Projet de loi

Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 1

27 mars 2019


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GROSDIDIER


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En l’application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (n° 413, 2018-2019).

Objet

Le projet relatif aux compétences du futur Département d’Alsace, issu de la fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, n’est pas en l’état conforme aux normes constitutionnelles d’égalité des citoyens et des collectivités territoriales devant la loi.

La fusion des deux départements n’est pas en cause. Elle résulte de la volonté des deux assemblées délibérantes des collectivités, prévue à l’article L3114-1 du Code général des collectivités territoriales, le 4 février 2019, validée par un décret du 28 février.

En revanche, le projet de loi entend confier à cette ancienne « Collectivité européenne d’Alsace », comme le Gouvernement souhaitait l’appeler, des compétences supplémentaires à celles du droit commun des autres départements métropolitains. C’est bien sur ce point que ce projet ne semble pas conforme à la Constitution.

Le Gouvernement confierait à ce futur département unifié les compétences suivantes : coopération transfrontalière et enseignement des langues et cultures régionales (article 1) pour lesquels il sera chef de file, tourisme (article 2), gestion des routes et autoroutes non concédées (article 3).

Or le fait de confier spécifiquement à ce futur département des compétences exorbitantes du droit commun n’est justifié par aucun fondement objectif.

Certes, la jurisprudence constitutionnelle et la loi permettent déjà des formes de différenciation dans l’attribution de compétences aux collectivités territoriales d’une même catégorie, pour des motifs d’intérêt général ou des situation particulières liées à la position géographique notamment, et dans le cadre de transferts limités et identifiés.

Ainsi, la Corse avait dès 1982 un statut particulier qui deviendra celui de la « Collectivité territoriale de Corse », justifié par l’insularité bien qu’appartenant officiellement au territoire métropolitain. En 2018, la CTC a fusionné avec les deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

En 2015, le département du Rhône a cédé ses compétences sur le territoire de l’ancienne communauté urbaine du Grand Lyon pour former une collectivité à statut particulier nommée « Métropole de Lyon ». La loi MAPTAM a confié à cette nouvelle collectivité des compétences supplémentaires liées à son statut d’agglomération très peuplée et concentrée au sein d’un département largement rural. Le cas de la métropole Aix-Marseille et du département des Bouches-du-Rhône pourrait prochainement suivre la même logique.

Paris est devenu, en 2019, une collectivité unique fusionnant la commune et le département, qui disposaient déjà de compétences différentes notamment en matière de pouvoir de police, et ce en raison du statut de capitale et de commune la plus peuplée qu’est la « ville de Paris ».

Dès lors, accorder des compétences exorbitantes du droit commun à l’Alsace constitue un processus inédit et injustifié par des critères objectifs. Les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ne sont pas dans une position telle qu’elle justifierait un statut d’exception supplémentaire. Confier par exemple des compétences en matière d’enseignement des langues régionales ou de tourisme sur le seul fondement d’une identité culturelle affirmée ne respecte pas le principe d’égalité des citoyens devant la loi. L’Alsace a une identité reconnue et appréciée, mais elle reste un territoire d’une République une et indivisible, et lui accorder de telles compétences, notamment en matière de transports, n’est de toute évidence pas motivé par une position d’insularité, de forte densité de population ou de capitale nationale.

Mais si l’on accepte que l’Alsace puisse bénéficier de telles compétences sur le fondement de sa position frontalière et de son identité culturelle, rien ne s’oppose alors objectivement à ce que les autres départements frontaliers – tels la Moselle, les Alpes-Maritimes, le Nord, les Pyrénées-Orientales ou les Pyrénées-Atlantiques – ou bien fortement marqués culturellement – tels les départements savoyards, vendéen ou bretons – en bénéficient. Or rien de tel n’est prévu dans ce projet de loi.

L’avis du Conseil d’État du 28 février était déjà sceptique sur un certain nombre de modalités du projet de loi. A commencer par le nom de la « Collectivité européenne d’Alsace » qui ne recouvre selon lui aucune réalité juridique et ne permet pas de l’insérer dans une catégorie particulière de collectivité. La Commission a fort heureusement évité le risque de la censure par le Conseil Constitutionnel en remplaçant la notion de « Collectivité européenne » par celle, plus appropriée, de « Département ».

Enfin, l’attribution de nouvelles compétences ne semble pas être, selon le Conseil d’État, réellement dotée de portée normative, dans le cas de l’enseignement des langues notamment : « le dispositif envisagé est dépourvu de portée normative dès lors qu’il ne modifie pas l’état du droit actuel, qui permet déjà à l’État de s’engager par voie conventionnelle vis-à-vis des collectivités concernées à recruter des personnels supplémentaires, y compris par contrat, chargés de dispenser un enseignement en langues régionales. Il n’est donc pas utile de compléter sur ce point les dispositions législatives existantes. ».

Les compétences ainsi attribuées à cette nouvelle collectivité et leur mode d'exercice ne sont pas conformes à la Constitution. Ce projet de loi constitue en l'état une nouvelle étape dans un processus de mise en place de "collectivités sur mesure" qui contrevient au principe d'égalité.

Pour toutes ces raisons, le Sénat doit opposer l’exception d’irrecevabilité.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 2

27 mars 2019


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GROSDIDIER


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En l’application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, le projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace (n° 413, 2018-2019).

Objet

Le projet relatif aux compétences au futur « Département d’Alsace » issue de la fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, pose en l’état des problèmes liés à son opportunité et à sa comptabilité avec la Constitution.

Le projet de loi entend confier à cette collectivité anciennement nommée  « Collectivité européenne d’Alsace » des compétences supplémentaires à celles du droit commun des autres départements métropolitains.

Le Gouvernement confierait à ce futur département unifié les compétences suivantes : coopération transfrontalière et enseignement des langues et cultures régionales (article 1) pour lesquels il sera chef de file, tourisme (article 2), gestion des routes et autoroutes non concédées (article 3).

Ce projet de loi crée un statut spécifique pour un territoire en particulier alors même qu’aucune donnée objective ne le justifie. Si l’Alsace a une identité culturelle reconnue et appréciée, cet argument ne permet pas à lui seul d’instaurer pour elle un statut sur mesure destiné à régler un problème politique né d’abord du refus des alsaciens se fusionner leurs départements avec l’ancienne région Alsace lors du référendum local de 2013, puis de la disparition de cette région Alsace par suite de la création de la région Grand-Est en 2016.

La fusion des deux départements n’est pas en cause. Elle résulte de la volonté des deux assemblées délibérantes des collectivités, prévue à l’article L3114-1 du Code général des collectivités territoriales, le 4 février 2019, validée par un décret du 28 février. Elle est compréhensible pour que l’Alsace puisse retrouver une unité en tant que collectivité territoriale, ce qu’elle n’a plus depuis trois ans.

Le problème est bel et bien lié aux compétences confiées à cette nouvelle collectivité et par conséquent à l’injustice qui est faite aux autres départements de la région Grand-Est et plus généralement à tous les départements métropolitains.

La Moselle, département frontalier de l’Allemagne et du Luxembourg, département partageant avec le Bas-Rhin et le Haut-Rhin le droit local et le Concordat, est dans une situation similaire à l’Alsace et devrait pouvoir jouir des mêmes prérogatives que cette future Collectivité européenne. Ce n’est pas le cas dans ce projet de loi. Les départements du Nord, des Alpes-Maritimes, de la Meurthe-et-Moselle, du Doubs, des Pyrénées-Orientales, ou des Pyrénées-Atlantiques, ou encore leurs régions respectives sont également frontaliers et devraient aussi pouvoir bénéficier des compétences accordées à l’Alsace. Ce n’est pas le cas. Les départements bretons, savoyards, ou vendéen, ayant une identité culturelle au moins aussi affirmée que l’Alsace, devraient aussi pouvoir bénéficier des compétences accordées à l’Alsace. Ce n’est pas le cas.  

Peut-on sérieusement multiplier les statuts sur mesure pour toutes les collectivités ? Après la Corse, la Métropole de Lyon, Paris, la Métropole du Grand Paris, la future Métropole Aix-Marseille, et maintenant l’Alsace, à peu près tous les territoires sont fondés et légitimes à revendiquer des droits particuliers. Ce n’est pas compatible avec l’égalité des citoyens devant la loi et avec les principes républicains.

La France doit, au lieu de multiplier les statuts spécifiques par la loi, permettre une plus grande liberté d’organisation aux collectivités territoriales de la République, notamment par des transferts de compétences non régaliennes de l’Etat. Plutôt que de créer des injustices et des frustrations par des statuts particuliers, engageons un nouvel Acte de Décentralisation.

C’est pourquoi le Sénat doit renvoyer ce texte à la Commission des Lois.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 413 , 412 )

N° 3

27 mars 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 4

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GROSDIDIER


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 5 rect.

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MASSON et REICHARDT et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 6 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSON et REICHARDT et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, une consultation dans une logique de référendum est organisée dans le ressort territorial du département d’Alsace. Son objet est de permettre aux électeurs concernés de dire s’ils souhaitent que le territoire de cette collectivité sorte de la région Grand Est à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement est calqué sur le dispositif qui avait été mis en place pour la Corse. Son objet est de permettre aux Alsaciens de se prononcer par référendum pour dire s’ils souhaitent retrouver une région de plein exercice et sortir du Grand-Est.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 7 rect.

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MASSON et REICHARDT et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 8

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Pour donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose de fusionner les deux départements alsaciens en créant un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales.

À l'évidence cette « Collectivité européenne d'Alsace » n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Il faut donc empêcher le Gouvernement et les partisans du Grand-Est de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 9

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article est également applicable aux départements frontaliers faisant partie de la région Grand Est sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

Objet

Dans la mesure où le Gouvernement s’obstine à vouloir maintenir le département d’Alsace à l’intérieur de la région Grand-Est, il est totalement inacceptable de faire une différence entre par exemple le département d’Alsace frontalier avec l’Allemagne et la Suisse et le département de la Moselle qui lui est frontalier avec l’Allemagne et le Luxembourg. Le même constat peut être fait pour d’autres départements voisins, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, les Ardennes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 10

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Le présent article est également applicable au département de la Moselle sous réserve qu’il en exprime la demande dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

Objet

Dans la mesure où le Gouvernement s’obstine à vouloir maintenir le département d’Alsace à l’intérieur de la région Grand-Est, il est totalement inacceptable de faire une différence entre le département d’Alsace frontalier avec l’Allemagne et la Suisse et le département de la Moselle qui lui est frontalier avec l’Allemagne et le Luxembourg. L’Alsace et la Moselle ont d’ailleurs une histoire et un positionnement géographique semblables, ce qui justifie pleinement un élargissement éventuel du régime de l’Alsace, au département de la Moselle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 11

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Pour donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose de fusionner les deux départements alsaciens en créant un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales.

À l'évidence cette « Collectivité européenne d'Alsace » n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Il faut donc empêcher le Gouvernement et les partisans du Grand-Est de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(n° 413 , 412 )

N° 12

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 413 , 412 )

N° 13

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 413 , 412 )

N° 14

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Pour donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose de fusionner les deux départements alsaciens en créant un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales.

À l'évidence cette « Collectivité européenne d'Alsace » n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Il faut donc empêcher le Gouvernement et les partisans du Grand-Est de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(n° 413 , 412 )

N° 15

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 16

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 17

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Pour donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose de fusionner les deux départements alsaciens en créant un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales.

À l'évidence cette « Collectivité européenne d'Alsace » n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Il faut donc empêcher le Gouvernement et les partisans du Grand-Est de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(n° 413 , 412 )

N° 18

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Pour donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose de fusionner les deux départements alsaciens en créant un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales.

À l'évidence cette « Collectivité européenne d'Alsace » n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Il faut donc empêcher le Gouvernement et les partisans du Grand-Est de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(n° 413 , 412 )

N° 19

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Pour donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose de fusionner les deux départements alsaciens en créant un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales.

À l'évidence cette « Collectivité européenne d'Alsace » n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Il faut donc empêcher le Gouvernement et les partisans du Grand-Est de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 20

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 21

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 413 , 412 )

N° 22

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Pour donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose de fusionner les deux départements alsaciens en créant un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales.

À l'évidence cette « Collectivité européenne d'Alsace » n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Il faut donc empêcher le Gouvernement et les partisans du Grand-Est de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(n° 413 , 412 )

N° 23

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Pour donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose de fusionner les deux départements alsaciens en créant un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales.

À l'évidence cette « Collectivité européenne d'Alsace » n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Il faut donc empêcher le Gouvernement et les partisans du Grand-Est de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(n° 413 , 412 )

N° 24

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Pour donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose de fusionner les deux départements alsaciens en créant un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales.

À l'évidence cette « Collectivité européenne d'Alsace » n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Il faut donc empêcher le Gouvernement et les partisans du Grand-Est de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 25

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Pour donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose de fusionner les deux départements alsaciens en créant un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales.

À l'évidence cette « Collectivité européenne d'Alsace » n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Il faut donc empêcher le Gouvernement et les partisans du Grand-Est de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 26

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Le présent article est également applicable aux autres départements de la région Grand Est qui en expriment la demande dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

Objet

Dans la mesure où le Gouvernement s’obstine à vouloir maintenir le département d’Alsace à l’intérieur de la région Grand-Est, il est totalement inacceptable de faire une différence entre le département d’Alsace et les autres départements de la région Grand-Est.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 27

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Le présent article est également applicable au département de la Moselle sous réserve qu’il en exprime la demande dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

Objet

Dans la mesure où le Gouvernement s’obstine à vouloir maintenir le département d’Alsace à l’intérieur de la région Grand-Est, il est totalement inacceptable de faire une différence entre le département d’Alsace et les autres départements de la région Grand-Est. Le département de la Moselle s’est d’ores et déjà exprimé très clairement sur ce point. De plus, l’Alsace et la Moselle ont une histoire et un positionnement géographique semblables. Cela justifie pleinement un élargissement éventuel du régime de l’Alsace, au département de la Moselle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 28

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Pour donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose de fusionner les deux départements alsaciens en créant un grand département pompeusement appelé « Collectivité européenne d'Alsace ». L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales.

À l'évidence cette « Collectivité européenne d'Alsace » n'est qu'un leurre pour permettre au Gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Il faut donc empêcher le Gouvernement et les partisans du Grand-Est de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 29 rect.

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSON et REICHARDT et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une consultation est organisée dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi afin que les électeurs inscrits sur les listes électorales du département d’Alsace donnent leur avis sur le rétablissement de l’Alsace en tant que région de plein exercice avec corrélativement sa sortie de la région Grand Est.

Objet

Le Gouvernement sait parfaitement que les Alsaciens dans leur très grande majorité souhaitent sortir de la région Grand-Est et obtenir le rétablissement d’une région Alsace de plein exercice. L’idée d’une collectivité européenne d’Alsace n’est que de la poudre aux yeux car comme l’a très bien souligné le Conseil d’Etat, cette collectivité n’est rien d’autre qu’un simple département. Avec la proposition du Gouvernement, les Alsaciens sont les grands perdants puisqu’avant ils avaient deux départements et que maintenant ils n’en auront plus qu’un.

Par ailleurs, tous les habitants du Grand-Est sont également perdants car cette région est démesurément étendue (deux fois plus grande que la Belgique). Cela entraîne une gabegie de gestion en frais de fonctionnement et en frais de déplacement. Ce empêche aussi la mise en place d’une gestion de proximité.

Dans ces conditions, le Gouvernement qui ne manque pas une occasion de donner des leçons de démocratie, devrait commencer à se les appliquer à lui-même en acceptant l’organisation d’une consultation permettant aux Alsaciens de s’exprimer démocratiquement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 30 rect.

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSON et REICHARDT et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs du département d’Alsace. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux Alsaciens s’ils souhaitent le rétablissement d’une région Alsace de plein exercice.

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 31

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs du département d’Alsace. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux Alsaciens s’ils souhaitent le rétablissement d’une région Alsace de plein exercice.

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(n° 413 , 412 )

N° 32

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs du département d’Alsace. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux Alsaciens s’ils souhaitent le rétablissement d’une région Alsace de plein exercice.

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.

 






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(n° 413 , 412 )

N° 33

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs du département d’Alsace. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux Alsaciens s’ils souhaitent le rétablissement d’une région Alsace de plein exercice.

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(n° 413 , 412 )

N° 34

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs du département d’Alsace. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux Alsaciens s’ils souhaitent le rétablissement d’une région Alsace de plein exercice.

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(n° 413 , 412 )

N° 35

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 5


Compléter cet article un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs du département d’Alsace. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux Alsaciens s’ils souhaitent le rétablissement d’une région Alsace de plein exercice.

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 36

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 6


Compléter cet article un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs du département d’Alsace. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux Alsaciens s’ils souhaitent le rétablissement d’une région Alsace de plein exercice.

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(n° 413 , 412 )

N° 37

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 7


Compléter cet article un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs du département d’Alsace. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux Alsaciens s’ils souhaitent le rétablissement d’une région Alsace de plein exercice.

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(n° 413 , 412 )

N° 38

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 8


Compléter cet article un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs du département d’Alsace. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux Alsaciens s’ils souhaitent le rétablissement d’une région Alsace de plein exercice.

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 9


Compléter cet article un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs du département d’Alsace. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux Alsaciens s’ils souhaitent le rétablissement d’une région Alsace de plein exercice.

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(n° 413 , 412 )

N° 40

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 10


Compléter cet article un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs du département d’Alsace. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux Alsaciens s’ils souhaitent le rétablissement d’une région Alsace de plein exercice.

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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N° 41

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 11


Compléter cet article un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs du département d’Alsace. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux Alsaciens s’ils souhaitent le rétablissement d’une région Alsace de plein exercice.

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(n° 413 , 412 )

N° 42

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs du département d’Alsace. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux Alsaciens s’ils souhaitent le rétablissement d’une région Alsace de plein exercice.

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(n° 413 , 412 )

N° 43

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 2 BIS


Compléter cet article un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs du département d’Alsace. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux Alsaciens s’ils souhaitent le rétablissement d’une région Alsace de plein exercice.

Objet

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(n° 413 , 412 )

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28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs de la région Grand Est. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux habitants de la région Grand Est s’ils souhaitent le rétablissement des trois anciennes régions qui existaient avant la création du Grand Est.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la logique du référendum d’initiative citoyenne (RIC). Le Gouvernement ne manque pas une occasion de rappeler son attachement à la démocratie. Le présent projet de loi est l’occasion pour lui de mettre ses actes en conformité avec ses propos.

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 45

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs de la région Grand Est. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux habitants de la région Grand Est s’ils souhaitent le rétablissement des trois anciennes régions qui existaient avant la création du Grand Est.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la logique du référendum d’initiative citoyenne (RIC). Le Gouvernement ne manque pas une occasion de rappeler son attachement à la démocratie. Le présent projet de loi est l’occasion pour lui de mettre ses actes en conformité avec ses propos.

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(n° 413 , 412 )

N° 46

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs de la région Grand Est. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux habitants de la région Grand Est s’ils souhaitent le rétablissement des trois anciennes régions qui existaient avant la création du Grand Est.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la logique du référendum d’initiative citoyenne (RIC). Le Gouvernement ne manque pas une occasion de rappeler son attachement à la démocratie. Le présent projet de loi est l’occasion pour lui de mettre ses actes en conformité avec ses propos.

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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N° 47

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs de la région Grand Est. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux habitants de la région Grand Est s’ils souhaitent le rétablissement des trois anciennes régions qui existaient avant la création du Grand Est.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la logique du référendum d’initiative citoyenne (RIC). Le Gouvernement ne manque pas une occasion de rappeler son attachement à la démocratie. Le présent projet de loi est l’occasion pour lui de mettre ses actes en conformité avec ses propos.

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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N° 48

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 2 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs de la région Grand Est. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux habitants de la région Grand Est s’ils souhaitent le rétablissement des trois anciennes régions qui existaient avant la création du Grand Est.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la logique du référendum d’initiative citoyenne (RIC). Le Gouvernement ne manque pas une occasion de rappeler son attachement à la démocratie. Le présent projet de loi est l’occasion pour lui de mettre ses actes en conformité avec ses propos.

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.

 






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N° 49

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs de la région Grand Est. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux habitants de la région Grand Est s’ils souhaitent le rétablissement des trois anciennes régions qui existaient avant la création du Grand Est.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la logique du référendum d’initiative citoyenne (RIC). Le Gouvernement ne manque pas une occasion de rappeler son attachement à la démocratie. Le présent projet de loi est l’occasion pour lui de mettre ses actes en conformité avec ses propos.

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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N° 50

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs de la région Grand Est. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux habitants de la région Grand Est s’ils souhaitent le rétablissement des trois anciennes régions qui existaient avant la création du Grand Est.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la logique du référendum d’initiative citoyenne (RIC). Le Gouvernement ne manque pas une occasion de rappeler son attachement à la démocratie. Le présent projet de loi est l’occasion pour lui de mettre ses actes en conformité avec ses propos.

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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N° 51

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs de la région Grand Est. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux habitants de la région Grand Est s’ils souhaitent le rétablissement des trois anciennes régions qui existaient avant la création du Grand Est.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la logique du référendum d’initiative citoyenne (RIC). Le Gouvernement ne manque pas une occasion de rappeler son attachement à la démocratie. Le présent projet de loi est l’occasion pour lui de mettre ses actes en conformité avec ses propos.

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs de la région Grand Est. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux habitants de la région Grand Est s’ils souhaitent le rétablissement des trois anciennes régions qui existaient avant la création du Grand Est.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la logique du référendum d’initiative citoyenne (RIC). Le Gouvernement ne manque pas une occasion de rappeler son attachement à la démocratie. Le présent projet de loi est l’occasion pour lui de mettre ses actes en conformité avec ses propos.

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs de la région Grand Est. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux habitants de la région Grand Est s’ils souhaitent le rétablissement des trois anciennes régions qui existaient avant la création du Grand Est.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la logique du référendum d’initiative citoyenne (RIC). Le Gouvernement ne manque pas une occasion de rappeler son attachement à la démocratie. Le présent projet de loi est l’occasion pour lui de mettre ses actes en conformité avec ses propos.

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs de la région Grand Est. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux habitants de la région Grand Est s’ils souhaitent le rétablissement des trois anciennes régions qui existaient avant la création du Grand Est.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la logique du référendum d’initiative citoyenne (RIC). Le Gouvernement ne manque pas une occasion de rappeler son attachement à la démocratie. Le présent projet de loi est l’occasion pour lui de mettre ses actes en conformité avec ses propos.

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs de la région Grand Est. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux habitants de la région Grand Est s’ils souhaitent le rétablissement des trois anciennes régions qui existaient avant la création du Grand Est.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la logique du référendum d’initiative citoyenne (RIC). Le Gouvernement ne manque pas une occasion de rappeler son attachement à la démocratie. Le présent projet de loi est l’occasion pour lui de mettre ses actes en conformité avec ses propos.

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(n° 413 , 412 )

N° 56

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs de la région Grand Est. Cette consultation, dans une logique de référendum local, aura pour objet de demander aux habitants de la région Grand Est s’ils souhaitent le rétablissement des trois anciennes régions qui existaient avant la création du Grand Est.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la logique du référendum d’initiative citoyenne (RIC). Le Gouvernement ne manque pas une occasion de rappeler son attachement à la démocratie. Le présent projet de loi est l’occasion pour lui de mettre ses actes en conformité avec ses propos.

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 57

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après que les pouvoirs publics ont organisé une consultation des électeurs de la région Grand Est. Cette consultation, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux habitants de la région Grand Est s’ils souhaitent le rétablissement des trois anciennes régions qui existaient avant la création du Grand Est.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la logique du référendum d’initiative citoyenne (RIC). Le Gouvernement ne manque pas une occasion de rappeler son attachement à la démocratie. Le présent projet de loi est l’occasion pour lui de mettre ses actes en conformité avec ses propos.

Dans son avis, le Conseil d’Etat a souligné à très juste titre que la Collectivité européenne d’Alsace n’est ni plus ni moins qu’un département créé par fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le thème pompeux de Collectivité européenne d’Alsace a pour seul but de faire croire aux Alsaciens que leurs aspirations légitimes en faveur du rétablissement d’une entité propre ont été prises en compte.

En fait, avec ce projet de loi, l'Alsace resterait inféodée au Grand-Est sans pouvoir maîtriser son destin et, en plus, elle perdrait un département. Quant au territoire des deux autres anciennes régions, il continuerait à être englué dans une région Grand-Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité.

Le but de cet amendement est d’empêcher le Gouvernement de tromper la bonne foi des Alsaciens et des autres habitants de la région Grand Est.






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(n° 413 , 412 )

N° 58

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GROSDIDIER


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé de supprimer l’article 10 qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures tendant à réguler le trafic de marchandises par des contributions spécifiques versées par les usagers. L’habilitation par ordonnance privera le législateur de la possibilité de maitriser la création ultérieure d’une telle taxe, comme une taxe poids-lourds, au profit du département d'Alsace.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 59 rect. quinquies

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. GROSDIDIER, DECOOL et MIZZON, Mmes GOY-CHAVENT, DEROMEDI et VULLIEN et MM. REGNARD, LAMÉNIE, Loïc HERVÉ et CHARON


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. …. – L’ensemble des compétences, des modalités de leur exercice, et des prérogatives accordées dans le présent chapitre au département d’Alsace le sont également au département de la Moselle, excepté les dispositions qui concernent spécifiquement le processus de fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Objet

Cet amendement a pour objet d’accorder les mêmes compétences confiées au département d’Alsace résultant de la fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au département de la Moselle

Deux raisons justifient d’étendre à la Moselle les compétences transférées à l’Alsace.

La première porte sur les compétences. L’attribution à l’Alsace de compétences supplémentaires aux compétences départementales de droit commun est problématique vis-à-vis de sa voisine mosellane. Dans le cas particulier de la région Grand-Est, le transfert à l’Alsace des routes et autoroutes non concédées relevant du domaine public routier national comporte des risques majeurs de déport du trafic vers les autres départements de la région et en particulier en Moselle. Le transfert d’une telle compétence supposera que le futur département d’Alsace puisse instaurer une taxe ou une redevance spécifique afin de réguler le trafic des poids-lourds venant d’Europe du Nord ou de l’Est, d’autant plus que l’Alsace subit le report de camions depuis que l’Allemagne a instauré la Lkw-Maut en 2005. Par conséquent, faute de cohérence à l’échelle de la région Grand-Est et compte tenu de ce transfert de compétence, l’autoroute A31 subira à son tour le déport des camions alors que cet axe est déjà saturé par un trafic exponentiel, notamment entre Luxembourg et Metz. Les Mosellans ne pourront quant à eux instaurer une telle redevance aux poids-lourds. Le Gouvernement n’a prévu aucune mesure pour pallier ce problème et il a refusé la taxe poids-lourds lors de l’examen du projet de loi d’orientation des mobilités. On ne fera donc que déplacer le problème et pénaliser la Moselle.

La deuxième porte sur le droit local spécifique aux trois départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Ces trois départements sont liés par l’Histoire de l’Annexion allemande qui les a séparés de la France de 1871 à 1918. Depuis, la République leur accordé des droits communs dans de nombreux domaine : cultes, sécurité sociale, associations, etc. L’Alsace et la Moselle possèdent en outre de nombreuses caractéristiques communes du point de vue des compétences que le projet de loi prétend transférer : langues régionales, enseignement, et tourisme. Sur la coopération transfrontalière aussi, la Moselle, frontalière comme l’Alsace de l’Allemagne, et en plus du Luxembourg, doit pouvoir, par parallélisme, bénéficier des mêmes prérogatives.

L’Alsace et la Moselle partageant une unité juridique du fait du droit local, il ne serait pas cohérent de faire une différence entre les trois départements à l’occasion de la fusion des départements rhinois. L’exposé des motifs du projet de loi justifie le transfert à l’Alsace de compétences supplémentaires aux départements de droit commun par la position géographique, l’Histoire et l’identité européenne de ce territoire, il est par conséquent indéniable qu’il faille les accorder aussi à la Moselle qui réunit exactement les mêmes critères que cet exposé des motifs met en avant.

C’est pourquoi la Moselle doit être reconnue dans ce projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 60 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KENNEL, PIEDNOIR, BASCHER, BRISSON, PELLEVAT et REICHARDT, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et KELLER, M. KERN, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Le tableau constituant le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La seconde colonne de la première ligne est complétée par les mots : « ou spécificités » ;

b) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

 « 

4

Moins de 3 000 000 et desservant une ville hébergeant une organisation internationale ou une institution européenne.

» ;

3° Le tableau constituant le sixième alinéa est complété par une colonne ainsi rédigée :

« 

4

De 2,6 à 5 €

».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour développer des dessertes commerciales, l?aéroport se doit d?être compétitif car il est positionné dans un univers concurrentiel particulièrement difficile, entouré de plateformes dotées de fiscalités plus avantageuses ou subventionnées par les autorités publiques.

Il est dès lors vital de mettre en ?uvre une nouvelle disposition législative reconnaissant la spécificité de l'Aéroport de Strasbourg, compte tenu de son environnement concurrentiel unique et de sa mission de desserte des Institutions Européennes en obligation de service public.

 Sans mise en place d'un tel dispositif au plus tard en 2020, l'Aéroport de Strasbourg s?en trouverait substantiellement fragilisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 61 rect. septies

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GROSDIDIER, PACCAUD et REGNARD, Mmes VULLIEN et DEROMEDI, MM. DECOOL, SIDO, LAMÉNIE et CHARON, Mme GUILLOTIN, MM. Loïc HERVÉ, LEFÈVRE et MIZZON et Mmes NOËL et PERROT


ARTICLE 1ER


I .- Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3431-…. – Tout ou partie  des compétences et prérogatives attribuées par le présent chapitre au département d’Alsace le sont également à tous les départements de métropole et d’outre-mer qui en font la demande. La demande du conseil départemental est transmise au représentant de l’État dans le département, qui la transmet sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales. Il est pris acte, par décret en Conseil d’État, de l’attribution au département concerné desdites compétences et prérogatives.

II. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

de la langue régionale (allemand standard et dialectes alsaciens)

par les mots :

des langues régionales

 

Objet

Cet amendement a pour objet d’accorder les mêmes compétences confiées au département d’Alsace résultant de la fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’ensemble des départements français.

Le présent projet de loi pose des problèmes de constitutionnalité en ce sens qu’il constitue une rupture d’égalité entre l’Alsace et les autres départements, qu’ils soient voisins ou non. Le Gouvernement entend en effet confier à ce département unifié des compétences supplémentaires à celles du droit commun des départements.  

Certes, la jurisprudence constitutionnelle et la loi permettent déjà des formes de différenciation dans l’attribution de compétences aux collectivités territoriales d’une même catégorie, pour des motifs d’intérêt général ou des situation particulières liées à la position géographique notamment, et dans le cadre de transferts limités et identifiés.

Ainsi la Corse dès 1982, puis la Métropole de Lyon en 2015, ou la Ville de Paris en 2019, sont des exemples de statuts « sur mesure » mais qui sont organisés dans le cadre de l’article 72 de la Constitution et des « collectivités à statut particulier », dont la justification se trouve dans l’insularité, le statut de capitale nationale ou encore d’une très forte concentration urbaine et démographique. L’Alsace a une position géographique, identitaire et culturelle indéniable mais qui ne justifie pas à elle seule un nouveau « statut sur mesure » dont la multiplication ces dernières années devient problématique à défaut d’engager un nouvel Acte de Décentralisation.  

L’Alsace ne sera en effet pas la seule à disposer de caractéristiques propres. Tous les départements de France peuvent revendiquer des spécificités qui justifieraient de leur confier des compétences exorbitantes du droit commun. Les départements du Nord, des Alpes-Maritimes, de la Meurthe-et-Moselle, du Doubs, des Pyrénées-Orientales, ou des Pyrénées-Atlantiques, ou encore leurs régions respectives sont également frontaliers et devraient aussi pouvoir bénéficier des compétences accordées à l’Alsace. Les départements bretons, savoyards, ou vendéen, ayant une identité culturelle au moins aussi affirmée que l’Alsace, devraient aussi pouvoir bénéficier des compétences accordées à l’Alsace.

Ainsi, afin d’éviter à ce projet de loi une censure partielle par le Conseil Constitutionnel et en vertu des principes d’égalité et d’indivisibilité de la République, il est proposé de rétablir l’égalité en étendant à tous les départements les compétences confiées au futur département d’Alsace.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 62 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. DANESI et KERN, Mme KELLER et MM. BRISSON, LAMÉNIE et SIDO


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

Département

par les mots :

Collectivité européenne

II. – Alinéas 5 à 7, 17 et 18

Remplacer les mots :

le département

par les mots :

la Collectivité européenne

III. – Alinéas 5 et 9

Remplacer le mot :

chargé

par le mot :

chargée

IV. – Alinéas 6 et 19, secondes phrases

Remplacer le mot :

Il

par le mot :

Elle

V. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

associé

par le mot :

associée

VI. – Alinéas 9, 19 et 20

Remplacer les mots :

Le département

par les mots :

La Collectivité européenne

VII. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

au département

par les mots :

à la Collectivité européenne

VIII. – Alinéas 21,24 et 28

Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

Objet

Le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 a procédé au regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

Il a ainsi arrêté le nom de cette nouvelle collectivité en référence à sa réalité transfrontalière marquée et à son périmètre géographique reconfiguré.

Ce nom, loin de masquer la réalité institutionnelle de cette nouvelle collectivité, a vocation à inscrire sa dimension européenne dans sa dénomination puisque c’est bien cette dernière qui est à l’origine de la reconnaissance, par le présent projet de loi, de compétences spécifiques à son profit.

La reconnaissance, par le présent projet de loi, de son chef de filât en matière transfrontalière, tout comme son rôle renforcé en matière de promotion des langues régionales, ont vocation à lui permettre d’être un acteur majeur et fédérateur sur le plan européen, de par les échanges nourris qui existent entre son territoire et ses voisins européens.

Son nom doit ainsi être un marqueur de son ambition transfrontalière, notamment vis-à-vis de ses partenaires européens.

Il permet également une identification forte par ses habitants, et symbolise la volonté affichée par le Gouvernement de faire du droit à la différenciation une réalité qui bénéficiera à terme à l’ensemble des collectivités volontaires, engagées dans des démarches en ce sens.

Il convient ainsi de ne pas altérer la réalité de la nouvelle collectivité alsacienne, dont le nom, déjà légitimé par décret, a vocation à rappeler le caractère précurseur et fédérateur, d’autant que son appellation ne préjudicie en rien aux autres départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 63 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANESI et KERN, Mme KELLER et MM. BRISSON, LAMÉNIE et SIDO


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

le département d’Alsace est compétent

par les mots :

la Collectivité européenne d’Alsace est compétente

Objet

Le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 a procédé au regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

Il a ainsi arrêté le nom de cette nouvelle collectivité en référence à sa réalité transfrontalière marquée et à son périmètre géographique reconfiguré.

 

En outre, l’article L 3111-1 du code général des collectivités territoriales précise que « le changement de nom d’un département est décidé par décret en Conseil d’Etat sur la demande du conseil départemental ».

Dès lors que le décret précité a décidé du regroupement des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et a décidé que ce nouveau département se nommerait « Collectivité européenne d’Alsace », conformément à la demande exprimée en ce sens par les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans leurs délibérations concordantes du 4 février 2019, seul un nouveau décret, pris sur demande de la nouvelle collectivité, pourrait venir modifier cet état de fait.

 

Par ailleursle nom retenu, choisi par les deux Départements, loin de masquer la réalité institutionnelle de cette nouvelle collectivité, a vocation à inscrire sa dimension européenne dans sa dénomination puisque c’est bien cette dernière qui est à l’origine de la reconnaissance, par le présent projet de loi, de compétences spécifiques à son profit.

La reconnaissance, par le présent projet de loi, de son chef de filât en matière transfrontalière, tout comme son rôle renforcé en matière de promotion des langues régionales, ont vocation à lui permettre d’être un acteur majeur et fédérateur sur le plan européen, de par les échanges nourris qui existent entre son territoire et ses voisins européens.

Son nom doit ainsi être un marqueur de son ambition transfrontalière, notamment vis-à-vis de ses partenaires européens.

Il permet également une identification forte par ses habitants, et symbolise la volonté affichée par le Gouvernement de faire du droit à la différenciation une réalité qui bénéficiera à terme à l’ensemble des collectivités volontaires, engagées dans des démarches en ce sens.

Il convient ainsi de ne pas altérer la réalité de la nouvelle collectivité alsacienne, dont le nom, déjà légitimé par décret, a vocation à rappeler le caractère précurseur et fédérateur, d’autant que son appellation ne préjudicie en rien aux autres départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 64 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Adopté

MM. DANESI et KERN, Mme KELLER et MM. BRISSON, LAMÉNIE et SIDO


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

Objet

Le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 a procédé au regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

Il a ainsi arrêté le nom de cette nouvelle collectivité en référence à sa réalité transfrontalière marquée et à son périmètre géographique reconfiguré.

 

En outre, l’article L 3111-1 du code général des collectivités territoriales précise que « le changement de nom d’un département est décidé par décret en Conseil d’Etat sur la demande du conseil départemental ».

Dès lors que le décret précité a décidé du regroupement des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et a décidé que ce nouveau département se nommerait « Collectivité européenne d’Alsace », conformément à la demande exprimée en ce sens par les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans leurs délibérations concordantes du 4 février 2019, seul un nouveau décret, pris sur demande de la nouvelle collectivité, pourrait venir modifier cet état de fait.

 

Par ailleurs,le nom retenu, choisi par les deux Départements, loin de masquer la réalité institutionnelle de cette nouvelle collectivité, a vocation à inscrire sa dimension européenne dans sa dénomination puisque c’est bien cette dernière qui est à l’origine de la reconnaissance, par le présent projet de loi, de compétences spécifiques à son profit.

La reconnaissance, par le présent projet de loi, de son chef de filât en matière transfrontalière, tout comme son rôle renforcé en matière de promotion des langues régionales, ont vocation à lui permettre d’être un acteur majeur et fédérateur sur le plan européen, de par les échanges nourris qui existent entre son territoire et ses voisins européens.

Son nom doit ainsi être un marqueur de son ambition transfrontalière, notamment vis-à-vis de ses partenaires européens.

Il permet également une identification forte par ses habitants, et symbolise la volonté affichée par le Gouvernement de faire du droit à la différenciation une réalité qui bénéficiera à terme à l’ensemble des collectivités volontaires, engagées dans des démarches en ce sens.

Il convient ainsi de ne pas altérer la réalité de la nouvelle collectivité alsacienne, dont le nom, déjà légitimé par décret, a vocation à rappeler le caractère précurseur et fédérateur, d’autant que son appellation ne préjudicie en rien aux autres départements.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 65 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANESI et KERN, Mme KELLER et MM. BRISSON, LAMÉNIE et SIDO


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 1

Remplacer les mots :

le département d'Alsace est autorisé

par les mots :

la Collectivité européenne d'Alsace est autorisée

Objet

Le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 a procédé au regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

Il a ainsi arrêté le nom de cette nouvelle collectivité en référence à sa réalité transfrontalière marquée et à son périmètre géographique reconfiguré.

 

En outre, l’article L 3111-1 du code général des collectivités territoriales précise que « le changement de nom d’un département est décidé par décret en Conseil d’Etat sur la demande du conseil départemental ».

Dès lors que le décret précité a décidé du regroupement des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et a décidé que ce nouveau département se nommerait « Collectivité européenne d’Alsace », conformément à la demande exprimée en ce sens par les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans leurs délibérations concordantes du 4 février 2019, seul un nouveau décret, pris sur demande de la nouvelle collectivité, pourrait venir modifier cet état de fait.

 

Par ailleurs,le nom retenu, choisi par les deux Départements, loin de masquer la réalité institutionnelle de cette nouvelle collectivité, a vocation à inscrire sa dimension européenne dans sa dénomination puisque c’est bien cette dernière qui est à l’origine de la reconnaissance, par le présent projet de loi, de compétences spécifiques à son profit.

La reconnaissance, par le présent projet de loi, de son chef de filât en matière transfrontalière, tout comme son rôle renforcé en matière de promotion des langues régionales, ont vocation à lui permettre d’être un acteur majeur et fédérateur sur le plan européen, de par les échanges nourris qui existent entre son territoire et ses voisins européens.

Son nom doit ainsi être un marqueur de son ambition transfrontalière, notamment vis-à-vis de ses partenaires européens.

Il permet également une identification forte par ses habitants, et symbolise la volonté affichée par le Gouvernement de faire du droit à la différenciation une réalité qui bénéficiera à terme à l’ensemble des collectivités volontaires, engagées dans des démarches en ce sens.

Il convient ainsi de ne pas altérer la réalité de la nouvelle collectivité alsacienne, dont le nom, déjà légitimé par décret, a vocation à rappeler le caractère précurseur et fédérateur, d’autant que son appellation ne préjudicie en rien aux autres départements.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 66 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Adopté

MM. DANESI et KERN, Mme KELLER et MM. BRISSON, LAMÉNIE et SIDO


ARTICLE 3


I. - Alinéas 1 et 5, première phrase

Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

II. – Alinéas 2, 3, deuxième phrase, et 4

Remplacer les mots :

au département

par les mots :

à la Collectivité européenne

III. – Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

Le département

par les mots :

La Collectivité européenne

Objet

Le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 a procédé au regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

Il a ainsi arrêté le nom de cette nouvelle collectivité en référence à sa réalité transfrontalière marquée et à son périmètre géographique reconfiguré.

 

En outre, l’article L 3111-1 du code général des collectivités territoriales précise que « le changement de nom d’un département est décidé par décret en Conseil d’Etat sur la demande du conseil départemental ».

Dès lors que le décret précité a décidé du regroupement des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et a décidé que ce nouveau département se nommerait « Collectivité européenne d’Alsace », conformément à la demande exprimée en ce sens par les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans leurs délibérations concordantes du 4 février 2019, seul un nouveau décret, pris sur demande de la nouvelle collectivité, pourrait venir modifier cet état de fait.

 

Par ailleurs,le nom retenu, choisi par les deux Départements, loin de masquer la réalité institutionnelle de cette nouvelle collectivité, a vocation à inscrire sa dimension européenne dans sa dénomination puisque c’est bien cette dernière qui est à l’origine de la reconnaissance, par le présent projet de loi, de compétences spécifiques à son profit.

La reconnaissance, par le présent projet de loi, de son chef de filât en matière transfrontalière, tout comme son rôle renforcé en matière de promotion des langues régionales, ont vocation à lui permettre d’être un acteur majeur et fédérateur sur le plan européen, de par les échanges nourris qui existent entre son territoire et ses voisins européens.

Son nom doit ainsi être un marqueur de son ambition transfrontalière, notamment vis-à-vis de ses partenaires européens.

Il permet également une identification forte par ses habitants, et symbolise la volonté affichée par le Gouvernement de faire du droit à la différenciation une réalité qui bénéficiera à terme à l’ensemble des collectivités volontaires, engagées dans des démarches en ce sens.

Il convient ainsi de ne pas altérer la réalité de la nouvelle collectivité alsacienne, dont le nom, déjà légitimé par décret, a vocation à rappeler le caractère précurseur et fédérateur, d’autant que son appellation ne préjudicie en rien aux autres départements.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 67 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Adopté

MM. DANESI et KERN, Mme KELLER et MM. BRISSON, LAMÉNIE et SIDO


ARTICLE 4


I. - Alinéas 1, 5 et 6, premières phrases

Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

II. - Alinéa 8, première phrase

Remplacer les mots :

le département

par les mots :

la Collectivité européenne

Objet

Le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 a procédé au regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

Il a ainsi arrêté le nom de cette nouvelle collectivité en référence à sa réalité transfrontalière marquée et à son périmètre géographique reconfiguré.

 

En outre, l’article L 3111-1 du code général des collectivités territoriales précise que « le changement de nom d’un département est décidé par décret en Conseil d’Etat sur la demande du conseil départemental ».

Dès lors que le décret précité a décidé du regroupement des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et a décidé que ce nouveau département se nommerait « Collectivité européenne d’Alsace », conformément à la demande exprimée en ce sens par les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans leurs délibérations concordantes du 4 février 2019, seul un nouveau décret, pris sur demande de la nouvelle collectivité, pourrait venir modifier cet état de fait.

 

Par ailleurs,le nom retenu, choisi par les deux Départements, loin de masquer la réalité institutionnelle de cette nouvelle collectivité, a vocation à inscrire sa dimension européenne dans sa dénomination puisque c’est bien cette dernière qui est à l’origine de la reconnaissance, par le présent projet de loi, de compétences spécifiques à son profit.

La reconnaissance, par le présent projet de loi, de son chef de filât en matière transfrontalière, tout comme son rôle renforcé en matière de promotion des langues régionales, ont vocation à lui permettre d’être un acteur majeur et fédérateur sur le plan européen, de par les échanges nourris qui existent entre son territoire et ses voisins européens.

Son nom doit ainsi être un marqueur de son ambition transfrontalière, notamment vis-à-vis de ses partenaires européens.

Il permet également une identification forte par ses habitants, et symbolise la volonté affichée par le Gouvernement de faire du droit à la différenciation une réalité qui bénéficiera à terme à l’ensemble des collectivités volontaires, engagées dans des démarches en ce sens.

Il convient ainsi de ne pas altérer la réalité de la nouvelle collectivité alsacienne, dont le nom, déjà légitimé par décret, a vocation à rappeler le caractère précurseur et fédérateur, d’autant que son appellation ne préjudicie en rien aux autres départements.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 68 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Adopté

MM. DANESI et KERN, Mme KELLER et MM. BRISSON, LAMÉNIE et SIDO


ARTICLE 5


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

au département

par les mots :

à la Collectivité européenne

II. – Alinéas 3 et 7

Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

Objet

Le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 a procédé au regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

Il a ainsi arrêté le nom de cette nouvelle collectivité en référence à sa réalité transfrontalière marquée et à son périmètre géographique reconfiguré.

 

En outre, l’article L 3111-1 du code général des collectivités territoriales précise que « le changement de nom d’un département est décidé par décret en Conseil d’Etat sur la demande du conseil départemental ».

Dès lors que le décret précité a décidé du regroupement des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et a décidé que ce nouveau département se nommerait « Collectivité européenne d’Alsace », conformément à la demande exprimée en ce sens par les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans leurs délibérations concordantes du 4 février 2019, seul un nouveau décret, pris sur demande de la nouvelle collectivité, pourrait venir modifier cet état de fait.

 

Par ailleurs,le nom retenu, choisi par les deux Départements, loin de masquer la réalité institutionnelle de cette nouvelle collectivité, a vocation à inscrire sa dimension européenne dans sa dénomination puisque c’est bien cette dernière qui est à l’origine de la reconnaissance, par le présent projet de loi, de compétences spécifiques à son profit.

La reconnaissance, par le présent projet de loi, de son chef de filât en matière transfrontalière, tout comme son rôle renforcé en matière de promotion des langues régionales, ont vocation à lui permettre d’être un acteur majeur et fédérateur sur le plan européen, de par les échanges nourris qui existent entre son territoire et ses voisins européens.

Son nom doit ainsi être un marqueur de son ambition transfrontalière, notamment vis-à-vis de ses partenaires européens.

Il permet également une identification forte par ses habitants, et symbolise la volonté affichée par le Gouvernement de faire du droit à la différenciation une réalité qui bénéficiera à terme à l’ensemble des collectivités volontaires, engagées dans des démarches en ce sens.

Il convient ainsi de ne pas altérer la réalité de la nouvelle collectivité alsacienne, dont le nom, déjà légitimé par décret, a vocation à rappeler le caractère précurseur et fédérateur, d’autant que son appellation ne préjudicie en rien aux autres départements.

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 69 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Adopté

MM. DANESI et KERN, Mme KELLER et MM. BRISSON, LAMÉNIE et SIDO


ARTICLE 6


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

II. – Alinéas 7, deuxième et dernière phrases, 8, première phrase, et 11, première phrase

Remplacer les mots :

au département

par les mots :

à la Collectivité européenne

III. – Alinéa 13, seconde phrase

1° Remplacer les mots :

le département

par les mots :

la Collectivité européenne

2° Remplacer le mot :

subrogé

par le mot :

subrogée

Objet

Le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 a procédé au regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

Il a ainsi arrêté le nom de cette nouvelle collectivité en référence à sa réalité transfrontalière marquée et à son périmètre géographique reconfiguré.

 En outre, l’article L 3111-1 du code général des collectivités territoriales précise que « le changement de nom d’un département est décidé par décret en Conseil d’Etat sur la demande du conseil départemental ».

Dès lors que le décret précité a décidé du regroupement des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et a décidé que ce nouveau département se nommerait « Collectivité européenne d’Alsace », conformément à la demande exprimée en ce sens par les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans leurs délibérations concordantes du 4 février 2019, seul un nouveau décret, pris sur demande de la nouvelle collectivité, pourrait venir modifier cet état de fait.

 Par ailleurs,le nom retenu, choisi par les deux Départements, loin de masquer la réalité institutionnelle de cette nouvelle collectivité, a vocation à inscrire sa dimension européenne dans sa dénomination puisque c’est bien cette dernière qui est à l’origine de la reconnaissance, par le présent projet de loi, de compétences spécifiques à son profit.

La reconnaissance, par le présent projet de loi, de son chef de filât en matière transfrontalière, tout comme son rôle renforcé en matière de promotion des langues régionales, ont vocation à lui permettre d’être un acteur majeur et fédérateur sur le plan européen, de par les échanges nourris qui existent entre son territoire et ses voisins européens.

Son nom doit ainsi être un marqueur de son ambition transfrontalière, notamment vis-à-vis de ses partenaires européens.

Il permet également une identification forte par ses habitants, et symbolise la volonté affichée par le Gouvernement de faire du droit à la différenciation une réalité qui bénéficiera à terme à l’ensemble des collectivités volontaires, engagées dans des démarches en ce sens.

Il convient ainsi de ne pas altérer la réalité de la nouvelle collectivité alsacienne, dont le nom, déjà légitimé par décret, a vocation à rappeler le caractère précurseur et fédérateur, d’autant que son appellation ne préjudicie en rien aux autres départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 70 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Adopté

MM. DANESI et KERN, Mme KELLER et MM. BRISSON, LAMÉNIE et SIDO


ARTICLE 7


I. – Alinéas 1, 4, première phrase, 5, 7 et 9

Remplacer les mots :

Le département

par les mots :

la Collectivité européenne

II. – Alinéas 4, deuxième phrase, 6

Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

III. – Alinéas 5 et 7

Remplacer le mot :

substitué

par le mot :

substituée

IV. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

au département

par les mots :

à la Collectivité européenne

Objet

Le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 a procédé au regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

Il a ainsi arrêté le nom de cette nouvelle collectivité en référence à sa réalité transfrontalière marquée et à son périmètre géographique reconfiguré.

En outre, l’article L 3111-1 du code général des collectivités territoriales précise que « le changement de nom d’un département est décidé par décret en Conseil d’État sur la demande du conseil départemental ».

Dès lors que le décret précité a décidé du regroupement des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et a décidé que ce nouveau département se nommerait « Collectivité européenne d’Alsace », conformément à la demande exprimée en ce sens par les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans leurs délibérations concordantes du 4 février 2019, seul un nouveau décret, pris sur demande de la nouvelle collectivité, pourrait venir modifier cet état de fait.

Par ailleurs, le nom retenu, choisi par les deux Départements, loin de masquer la réalité institutionnelle de cette nouvelle collectivité, a vocation à inscrire sa dimension européenne dans sa dénomination puisque c’est bien cette dernière qui est à l’origine de la reconnaissance, par le présent projet de loi, de compétences spécifiques à son profit.

La reconnaissance, par le présent projet de loi, de son chef de filât en matière transfrontalière, tout comme son rôle renforcé en matière de promotion des langues régionales, ont vocation à lui permettre d’être un acteur majeur et fédérateur sur le plan européen, de par les échanges nourris qui existent entre son territoire et ses voisins européens.

Son nom doit ainsi être un marqueur de son ambition transfrontalière, notamment vis-à-vis de ses partenaires européens.

Il permet également une identification forte par ses habitants, et symbolise la volonté affichée par le Gouvernement de faire du droit à la différenciation une réalité qui bénéficiera à terme à l’ensemble des collectivités volontaires, engagées dans des démarches en ce sens.

Il convient ainsi de ne pas altérer la réalité de la nouvelle collectivité alsacienne, dont le nom, déjà légitimé par décret, a vocation à rappeler le caractère précurseur et fédérateur, d’autant que son appellation ne préjudicie en rien aux autres départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 71 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Adopté

MM. DANESI et KERN, Mme KELLER et MM. BRISSON, LAMÉNIE et SIDO


ARTICLE 8


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

au département

par les mots :

à la Collectivité européenne

Objet

Le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 a procédé au regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

Il a ainsi arrêté le nom de cette nouvelle collectivité en référence à sa réalité transfrontalière marquée et à son périmètre géographique reconfiguré.

 

En outre, l’article L 3111-1 du code général des collectivités territoriales précise que « le changement de nom d’un département est décidé par décret en Conseil d’Etat sur la demande du conseil départemental ».

Dès lors que le décret précité a décidé du regroupement des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et a décidé que ce nouveau département se nommerait « Collectivité européenne d’Alsace », conformément à la demande exprimée en ce sens par les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans leurs délibérations concordantes du 4 février 2019, seul un nouveau décret, pris sur demande de la nouvelle collectivité, pourrait venir modifier cet état de fait.

 

Par ailleurs,le nom retenu, choisi par les deux Départements, loin de masquer la réalité institutionnelle de cette nouvelle collectivité, a vocation à inscrire sa dimension européenne dans sa dénomination puisque c’est bien cette dernière qui est à l’origine de la reconnaissance, par le présent projet de loi, de compétences spécifiques à son profit.

La reconnaissance, par le présent projet de loi, de son chef de filât en matière transfrontalière, tout comme son rôle renforcé en matière de promotion des langues régionales, ont vocation à lui permettre d’être un acteur majeur et fédérateur sur le plan européen, de par les échanges nourris qui existent entre son territoire et ses voisins européens.

Son nom doit ainsi être un marqueur de son ambition transfrontalière, notamment vis-à-vis de ses partenaires européens.

Il permet également une identification forte par ses habitants, et symbolise la volonté affichée par le Gouvernement de faire du droit à la différenciation une réalité qui bénéficiera à terme à l’ensemble des collectivités volontaires, engagées dans des démarches en ce sens.

Il convient ainsi de ne pas altérer la réalité de la nouvelle collectivité alsacienne, dont le nom, déjà légitimé par décret, a vocation à rappeler le caractère précurseur et fédérateur, d’autant que son appellation ne préjudicie en rien aux autres départements.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 72 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Adopté

MM. DANESI et KERN, Mme KELLER et MM. BRISSON, LAMÉNIE et SIDO


ARTICLE 9


I. – Alinéas 1 et 9

Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

II. – Alinéas 5 et 10

Remplacer les mots :

au département

par les mots :

à la Collectivité européenne

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

le département

par les mots :

la Collectivité européenne

Objet

Le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 a procédé au regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

Il a ainsi arrêté le nom de cette nouvelle collectivité en référence à sa réalité transfrontalière marquée et à son périmètre géographique reconfiguré.

En outre, l’article L 3111-1 du code général des collectivités territoriales précise que « le changement de nom d’un département est décidé par décret en Conseil d’État sur la demande du conseil départemental ».

Dès lors que le décret précité a décidé du regroupement des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et a décidé que ce nouveau département se nommerait « Collectivité européenne d’Alsace », conformément à la demande exprimée en ce sens par les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans leurs délibérations concordantes du 4 février 2019, seul un nouveau décret, pris sur demande de la nouvelle collectivité, pourrait venir modifier cet état de fait.

Par ailleurs, le nom retenu, choisi par les deux Départements, loin de masquer la réalité institutionnelle de cette nouvelle collectivité, a vocation à inscrire sa dimension européenne dans sa dénomination puisque c’est bien cette dernière qui est à l’origine de la reconnaissance, par le présent projet de loi, de compétences spécifiques à son profit.

La reconnaissance, par le présent projet de loi, de son chef de filât en matière transfrontalière, tout comme son rôle renforcé en matière de promotion des langues régionales, ont vocation à lui permettre d’être un acteur majeur et fédérateur sur le plan européen, de par les échanges nourris qui existent entre son territoire et ses voisins européens.

Son nom doit ainsi être un marqueur de son ambition transfrontalière, notamment vis-à-vis de ses partenaires européens.

Il permet également une identification forte par ses habitants, et symbolise la volonté affichée par le Gouvernement de faire du droit à la différenciation une réalité qui bénéficiera à terme à l’ensemble des collectivités volontaires, engagées dans des démarches en ce sens.

Il convient ainsi de ne pas altérer la réalité de la nouvelle collectivité alsacienne, dont le nom, déjà légitimé par décret, a vocation à rappeler le caractère précurseur et fédérateur, d’autant que son appellation ne préjudicie en rien aux autres départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 73 rect. bis

4 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DANESI et KERN, Mme KELLER et MM. BRISSON, LAMÉNIE et SIDO


ARTICLE 10


Alinéa 2

Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

Objet

Le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 a procédé au regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

Il a ainsi arrêté le nom de cette nouvelle collectivité en référence à sa réalité transfrontalière marquée et à son périmètre géographique reconfiguré.

En outre, l’article L. 3111-1 du code général des collectivités territoriales précise que « le changement de nom d’un département est décidé par décret en Conseil d’État sur la demande du conseil départemental ».

Dès lors que le décret précité a décidé du regroupement des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et a décidé que ce nouveau département se nommerait « Collectivité européenne d’Alsace », conformément à la demande exprimée en ce sens par les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans leurs délibérations concordantes du 4 février 2019, seul un nouveau décret, pris sur demande de la nouvelle collectivité, pourrait venir modifier cet état de fait.

Par ailleurs,le nom retenu, choisi par les deux Départements, loin de masquer la réalité institutionnelle de cette nouvelle collectivité, a vocation à inscrire sa dimension européenne dans sa dénomination puisque c’est bien cette dernière qui est à l’origine de la reconnaissance, par le présent projet de loi, de compétences spécifiques à son profit.

La reconnaissance, par le présent projet de loi, de son chef de filât en matière transfrontalière, tout comme son rôle renforcé en matière de promotion des langues régionales, ont vocation à lui permettre d’être un acteur majeur et fédérateur sur le plan européen, de par les échanges nourris qui existent entre son territoire et ses voisins européens.

Son nom doit ainsi être un marqueur de son ambition transfrontalière, notamment vis-à-vis de ses partenaires européens.

Il permet également une identification forte par ses habitants, et symbolise la volonté affichée par le Gouvernement de faire du droit à la différenciation une réalité qui bénéficiera à terme à l’ensemble des collectivités volontaires, engagées dans des démarches en ce sens.

Il convient ainsi de ne pas altérer la réalité de la nouvelle collectivité alsacienne, dont le nom, déjà légitimé par décret, a vocation à rappeler le caractère précurseur et fédérateur, d’autant que son appellation ne préjudicie en rien aux autres départements.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 74 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Adopté

MM. DANESI et KERN, Mme KELLER et MM. BRISSON, LAMÉNIE et SIDO


ARTICLE 11


Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

Objet

Le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 a procédé au regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

Il a ainsi arrêté le nom de cette nouvelle collectivité en référence à sa réalité transfrontalière marquée et à son périmètre géographique reconfiguré.

En outre, l’article L 3111-1 du code général des collectivités territoriales précise que « le changement de nom d’un département est décidé par décret en Conseil d’État sur la demande du conseil départemental ».

Dès lors que le décret précité a décidé du regroupement des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et a décidé que ce nouveau département se nommerait « Collectivité européenne d’Alsace », conformément à la demande exprimée en ce sens par les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans leurs délibérations concordantes du 4 février 2019, seul un nouveau décret, pris sur demande de la nouvelle collectivité, pourrait venir modifier cet état de fait.

Par ailleurs, le nom retenu, choisi par les deux Départements, loin de masquer la réalité institutionnelle de cette nouvelle collectivité, a vocation à inscrire sa dimension européenne dans sa dénomination puisque c’est bien cette dernière qui est à l’origine de la reconnaissance, par le présent projet de loi, de compétences spécifiques à son profit.

La reconnaissance, par le présent projet de loi, de son chef de filât en matière transfrontalière, tout comme son rôle renforcé en matière de promotion des langues régionales, ont vocation à lui permettre d’être un acteur majeur et fédérateur sur le plan européen, de par les échanges nourris qui existent entre son territoire et ses voisins européens.

Son nom doit ainsi être un marqueur de son ambition transfrontalière, notamment vis-à-vis de ses partenaires européens.

Il permet également une identification forte par ses habitants, et symbolise la volonté affichée par le Gouvernement de faire du droit à la différenciation une réalité qui bénéficiera à terme à l’ensemble des collectivités volontaires, engagées dans des démarches en ce sens.

Il convient ainsi de ne pas altérer la réalité de la nouvelle collectivité alsacienne, dont le nom, déjà légitimé par décret, a vocation à rappeler le caractère précurseur et fédérateur, d’autant que son appellation ne préjudicie en rien aux autres départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 75

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Jacques BIGOT et Mme HARRIBEY


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire concernant tant les établissements de santé que les difficultés de mise en œuvre du décret n° 2007-1039 du 15 juin 2007 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Weil am Rhein le 22 juillet 2005

Objet

Un accord-cadre de coopération sanitaire transfrontalière franco-allemand signé le 22 juillet 2005 (publié au Journal officiel de la République française par décret n°2007-1039 du 15 juin 2007) ainsi que son arrangement administratif signé le 9 mars 2006 permettent aux bénéficiaires de l’assurance maladie française ou allemande d’avoir accès, selon des procédures administratives et financières simplifiées, aux soins d’urgence ou programmés sur le territoire de l’autre État. Ils permettent également aux personnes résidant habituellement ou séjournant temporairement dans les zones frontalières d’accéder à ces soins en cas d’urgence, dans les mêmes conditions.

Or, une étude commanditée par l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et réalisée par le Centre Européen de la Consommation et publiée en janvier 2013 explique que « si l’esprit du texte est bien de faciliter la coopération franco-allemande en matière sanitaire, l’interprétation faite par l’administration centrale française a une connotation ambiguë ».

D’une part, l’accord-cadre est sous-utilisé puisque peu de conventions de coopération sanitaire ont été signées et que ces dernières concernent peu de patients. D’autre part, la circulaire relative à cet accord-cadre du 18 juillet 2007 présente une position restrictive qui est critiquée par nos partenaires allemands. Elle indique en effet que les conventions de coopération doivent répondre à un « déficit de soins préalablement constaté sur le territoire français ». La coopération est ainsi vue comme devant être subsidiaire et exceptionnelle.

Comme l’indique l’étude « la position dominante de l’administration centrale, relayée au niveau régional par l’Agence régionale de santé se fonde sur le constat que l’offre de soins est suffisamment équilibrée et qu’elle répond aux besoins de la population. En cas de problème d’accès aux soins, les solutions doivent d’abord être recherchées au niveau régional avant de creuser des pistes alternatives au niveau transfrontalier. »

Dès lors, il convient de donner compétence au Département d’Alsace afin qu’elle puisse œuvrer au bon fonctionnement de la coopération transfrontalière en matière de santé. C’est l’objet du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 76 rect.

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HARRIBEY, M. Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, FICHET, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 18

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Article L. 3431-4-…. – Dans les domaines de compétence de la Collectivité européenne d’Alsace, le président du conseil départemental peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération transfrontalière régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux étrangers.

« Le président du conseil départemental soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l’accord.

Objet

La possibilité offerte au président du conseil départemental d'Alsace de recourir à un programme-cadre en matière de coopération transfrontalière régionale permettra de simplifier la procédure en évitant à celui-ci de solliciter pour chaque accord une délibération du conseil départemental et donc une nouvelle autorisation aux autorités de la République.

Ce mécanisme de simplification a été introduit pour les départements et régions d'outre-mer par la loi n°2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional. Son extension au Conseil départemental d'Alsace en matière de coopération transfrontalière régionale, qui se justifie par les spécificité de ce territoire, permettra au président du Conseil départemental d'Alsace de pouvoir mener à son terme, dans le temps de son mandat, la négociation et la signature des accords souhaités.

Cet amendement vise ainsi à donner corps au Traité d'Aix-la-Chapelle qui se donne comme objectif « l’élimination des obstacles dans les territoires frontaliers afin de mettre en œuvre des projets transfrontaliers et de faciliter la vie quotidienne des habitants de ces territoires. »






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 77 rect.

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HARRIBEY, M. Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, FICHET, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3431-…. – Le chef-lieu de la Collectivité européenne d'Alsace est fixé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil départemental d’Alsace et du conseil municipal de la commune intéressée. L’article L. 3112-2 est applicable au transfert de ce chef-lieu.

Objet

Le présent amendement prévoit les règles qui permettront de déterminer le chef-lieu de la Collectivité européenne d’Alsace.

La collectivité européenne d'Alsace étant un département, il reprend les règles qui ont prévalu pour la désignation du chef-lieu du département du Rhône lors de la création de la métropole de Lyon. Il est ainsi inspiré par l’article L.3621-3 du code général des collectivités territoriales modifiée par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 78 rect.

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jacques BIGOT et Mme HARRIBEY


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Collectivité européenne d’Alsace est habilité à négocier avec le Land de Bade-Wurtemberg des accords d’échanges d’enseignants à même de faciliter l’enseignement de la langue du voisin.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre à la Collectivité européenne d’Alsace de négocier des accords d’échanges d’enseignants avec le Land voisin de l’Alsace, le Bade-Wurtemberg.

Cette compétence pourrait permettre, d’une part, d’augmenter le nombre d’enseignants pour les élèves alsaciens, et, d’autre part, d’augmenter les échanges avec notre pays voisin.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 79

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Jacques BIGOT et Mme HARRIBEY


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 80

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jacques BIGOT et Mme HARRIBEY


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Après le mot :

internationalisation

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et avec le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg.

Objet

Cet amendement fixe le principe selon lequel le schéma alsacien de coopération transfrontalière doit être compatible avec le schéma  transfrontalier de l'eurométropole de Strasbourg.

En imposant que ce soit le schéma de l'eurométropole qui soit compatible avec le schéma alsacien, la commission contredit l’article L.5217-3 VIII du code général des collectivités territoriales issu de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), en vertu duquel la métropole doit « élaborer un schéma de coopération transfrontalière associant le département, la région et les communes concernées ».

La cohérence entre ces deux textes entre les deux schémas est nécessaire. Mais il doit être clairement réaffirmé que c'est le schéma alsacien qui devra être établi en conformité avec le schéma de l'eurométropole et non l'inverse.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 81

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme HARRIBEY, M. Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, FICHET, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 20 à 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les alinéas relatifs au conseil de développement au motif principal qu'il est inutile de fixer dans la loi ce que des collectivités peuvent déjà librement mettre en œuvre.

Par ailleurs, l'objet même de cet organisme supplémentaire nous parait entrer en contradiction avec le principe selon lequel le développement notamment économique relève du conseil régional.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 82

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme HARRIBEY, M. Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, FICHET, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 bis introduit par la commission des lois participe au détricotage des compétences de la région Grand Est, et notamment de sa compétence en matière de développement économique.

A l'opposé des discours caricaturaux, rappelons que la loi NOTRe, si elle désigne le conseil régional comme seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région, permet également au conseil régional de déléguer l'octroi de tout ou partie des aides aux communes et à leurs groupements ainsi qu'à la métropole de Lyon (article L.1511-2 CGCT).

A quelle nécessité répondrait d'élargir les possibilités de délégation sauf à vouloir morceler la compétence économique, au mépris de la lisibilité et de l'efficacité?






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(n° 413 , 412 )

N° 83 rect.

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TROENDLÉ, MM. BOCKEL et DANESI, Mme KELLER et MM. KENNEL, KERN et REICHARDT


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 413 , 412 )

N° 84 rect. bis

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TROENDLÉ, M. DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

1° Première phrase

Après le mot :

transfrontalière

Supprimer la fin de cette phrase.

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

A ce titre, le volet opérationnel de ce schéma définit lesdites modalités de la manière suivante :

Objet

La spécificité transfrontalière de l'Alsace, reconnue dans le présent projet de loi, justifie une capacité à agir dans l’ensemble des domaines à enjeux transfrontaliers dans une optique de cohérence globale de l’approche et d’exhaustivité du schéma alsacien de coopération transfrontalière défini à l’article 1 de la présente loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 85 rect.

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TROENDLÉ, MM. BOCKEL et DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL et KERN et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 86 rect.

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TROENDLÉ, M. DANESI, Mme KELLER et MM. KENNEL, KERN et REICHARDT


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 87 rect.

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TROENDLÉ, M. DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 88 rect.

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

Mme TROENDLÉ, MM. BOCKEL et DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour ce faire, la Collectivité européenne d’Alsace coordonne sur son territoire la politique du tourisme en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur.

Objet

La création de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) a permis de redonner une existence institutionnelle à l’Alsace.

En matière de tourisme, l’Alsace est toujours restée une destination prisée, identifiée dans ce périmètre par les professionnels du tourisme, les acteurs économiques concernés et les visiteurs.

Il est donc essentiel que la CEA dispose de prérogatives suffisantes en matière touristique pour valoriser son potentiel en la matière et répondre aux attentes des acteurs du domaine. Elle doit ainsi pouvoir mettre en œuvre toutes les actions utiles nécessaires à la valorisation et la promotion de la Destination Alsace, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.

Elle doit ainsi pouvoir fixer, à l’échelle de l’Alsace, une stratégie globale de développement touristique, aux fins de permettre à l’organisme mentionné à l’article L 132-2 d’animer et coordonner l’action des collectivités en ce domaine, conformément aux objectifs fixés dans ce cadre.

Il est en effet indispensable, alors que le projet de loi lui reconnaît désormais la compétence pour promouvoir l’attractivité de son territoire en France et à l’étranger, de permettre la lisibilité du développement touristique souhaitée par la CEA.

Or, une telle promotion ne peut être pleinement efficace que si la CEA est reconnue comme l’échelon adapté pour définir une stratégie globale en manière touristique, en coordonnant la politique du tourisme à l’échelle de son territoire, l’organisme mentionné à l’article L 132-2 se chargeant, conformément aux dispositions actuelles du projet de loi, de la mise en œuvre opérationnelle de cette politique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 89 rect.

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TROENDLÉ, M. DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 90 rect.

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TROENDLÉ, MM. BOCKEL et DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 91 rect.

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TROENDLÉ, MM. BOCKEL et DANESI, Mme KELLER et MM. KENNEL, KERN et REICHARDT


ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 92 rect.

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TROENDLÉ, M. DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL, KERN et REICHARDT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Les opérations routières réalisées par la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 sur le réseau routier transféré en application de l’article 3 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan État-Région. Leur inscription éventuelle dans ces contrats s’opère dans les conditions de droit commun, en fonction de l’intérêt des opérations en cause pour le territoire et sous réserve d’une convention dédiée conclue avec les autres partenaires.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la loi le principe d’éligibilité au financement des contrats de plan Etat-Région des futures opérations routières menées par la Collectivité européenne d’Alsace sur le réseau routier national transféré à compter du 1er janvier 2021, eu égard à leur caractère structurant et leur rôle de desserte à l’échelle routière européenne.

C’est un principe d’équité au niveau national pour que l’Etat poursuive son engagement pour l’aménagement des itinéraires structurants de manière homogène sur l’ensemble du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 93 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme TROENDLÉ, M. DANESI, Mme KELLER et MM. KENNEL, KERN et REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sur les axes situés sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, et pour permettre la régulation du trafic routier de marchandises, cette dernière est autorisée à instaurer des contributions spécifiques qui seront supportées par les usagers concernés.

Il en va de même de tous les gestionnaires de voirie concernés.

Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées dans les conditions définies au 1° de l’article 10 de la présente loi.

Objet

Le présent projet de loi transfère à la Collectivité européenne d’Alsace le réseau routier national en Alsace, composé de voies de statuts différents, dont des autoroutes.

A terme, l’eurométropole de Strasbourg pourra également bénéficier, à sa demande, du transfert des portions de voies précitées situées sur son territoire. 

Ce transfert doit permettre la mise en place d’une régulation du trafic de transit à l’échelle transfrontalière, aux fins notamment de limiter le report de circulation du trafic routier de marchandises vers le réseau routier alsacien, directement lié à l’instauration en Allemagne de la LKW-MAUT.

Ainsi, le principe d’une régulation doit d’ores et déjà figurer dans le projet de loi. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 6 vers un article additionnel après l'article 3).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 94 rect. bis

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TROENDLÉ, M. DANESI et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3431-…. – Le chef-lieu de la Collectivité européenne d’Alsace est situé à Colmar.

Objet

En premier lieu, le présent amendement entend permettre au Préfet de Région d’être déchargé du contrôle de la nouvelle collectivité, son activité étant déjà très lourde par ailleurs. Ainsi, le Préfet départemental vérifiera la légalité dans la limite du territoire de la Collectivité européenne d’Alsace et le Préfet de région continuera son action sur le territoire de la collectivité Grand Est, en évitant toute confusion entre les deux collectivités.

En second lieu, cet amendement entend permettre de conforter la pérennité de la préfecture du Haut-Rhin qui sera inscrite dans la loi, à l’instar de Strasbourg qui a été désignée Chef lieu de la Région Est. La Préfecture de Colmar ne pourra pas être remise en cause par voie administrative.

Il convient de rappeler que la Collectivité européenne d’Alsace choisira librement son siège.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers l'article 1er).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 95 rect.

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme TROENDLÉ, M. DANESI, Mme KELLER, MM. KENNEL et KERN et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 10


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa  :

1° Précisant les modalités de mise en œuvre des contributions spécifiques créées à l’article 3 ... de la présente loi pour permettre de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes situés sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace ;

Objet

Le présent projet de loi transfère à la Collectivité européenne d’Alsace le réseau routier national en Alsace, composé de voies de statuts différents, dont des autoroutes.

Ce transfert doit permettre la mise en place d’une régulation du trafic de transit à l’échelle transfrontalière, aux fins notamment de limiter le report de circulation du trafic routier de marchandises vers le réseau routier alsacien, directement lié à l’instauration en Allemagne de la LKW-MAUT.

Ainsi, le principe d’une régulation doit d’ores et déjà figurer dans le projet de loi. L’habilitation donnée au Gouvernement pour prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi dans ce cadre doit donc se limiter à la détermination des modalités de mise en place de cette régulation, mais ne doit pas s’étendre à sa création même.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 96 rect. ter

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GREMILLET et SIDO, Mmes JOISSAINS, MORHET-RICHAUD, LASSARADE et DEROMEDI, M. PACCAUD, Mmes GRUNY et MICOULEAU, MM. LAMÉNIE et PIERRE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et GUILLOTIN, M. CHARON, Mmes NOËL et FÉRAT et MM. GROSDIDIER, HUSSON, MENONVILLE et LONGUET


ARTICLE 1ER


Alinéa 8, première  phrase

Compléter cette phrase par les mots : 

et avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

Objet

Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires Grand Est détaille dans son objectif 19 « Gommer les frontières et ouvrir le Grand Est à 360° » les orientations visant à la réalisation de grands projets d'infrastructures pour mieux connecter le Grand Est au coeur de l'Europe et pour l'inscrire dans les dynamiques économiques des territoires voisins avec un nombre accru de travailleurs transfrontaliers attendus dans les années à venir.

En effet, la coopération transfrontalière ne concerne pas seulement les deux départements de l'Alsace réunis en Collectivité européenne d'Alsace. Les départements de l'ancienne Région Lorraine : Moselle, Meuse, Meurthe et Moselle et Vosges, coopèrent, déjà largement, avec le Luxembourg, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat au sein de la Grande Région.

Car la dimension transfrontalière a une fonction mobilisatrice pour l'ensemble de ses territoires à travers des objectifs et des synergies efficaces à mettre en place avec nos voisins.

Nos concitoyens, près de 190 000, quotidiennement, se rendent en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse pour travailler.

Le phénomène du travail transfrontalier en Lorraine, s'il n'est pas nouveau, pas plus qu'il ne l'est en Alsace, occupe désormais une place prépondérante dans l'économie de l'ancienne Région Lorraine.

Aussi, le présent amendement vise à préciser que le schéma alsacien de coopération transfrontalière doit être compatible avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation mais aussi avec le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), en cohérence avec les partenariats développés au sein de la Grande Région et dans le respect des orientations stratégiques transfrontalières de la Région Grand Est.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 97 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. GREMILLET et SIDO, Mmes JOISSAINS, MORHET-RICHAUD, LASSARADE et DEROMEDI, M. PACCAUD, Mmes GRUNY et MICOULEAU, MM. LAMÉNIE et PIERRE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et GUILLOTIN, M. CHARON, Mmes NOËL et FÉRAT et MM. GROSDIDIER, HUSSON, MENONVILLE et LONGUET


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L. 3431-.... - La fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en un seul, sur le périmètre de l'ancienne région Alsace et l'ajout par la loi de compétences particulières, en sus du socle des compétences départementales classiques, s'exerce, dans le respect de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, au sein de la région Grand Est et dans le respect des compétences dévolues à chaque département qui la compose.

Objet

Cette décentralisation, au cas par cas, pose un problème d'égalité des territoires. Un éventuel transfert de compétences de l'État et de la Région à un département d'Alsace serait de nature à remettre en cause la légitimité même de la collectivité régionale et placerait les huit autres départements composant la Région Grand Est en situation d'inégalité territoriale

Ainsi, les huit autres départements, déjà, de par la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite "NOTRe", diminués de leur pouvoir d'intervention économique alors que les entreprises et les habitants savent pertinemment que l?accompagnement des conseil départementaux a toujours été au rendez-vous à égalité avec l?ancienne Région Lorraine, convoiteront leurs voisins réunifiés.

Le fait que d?un territoire à l'autre, d'un département à l'autre, une autorité dispose de compétences différentes entraîne une illisibilité démocratique et une inégalité territoriale. Elle est aussi source d'insécurité juridique et de complexité aussi bien pour les élus que pour les administrés.

Le risque de rupture du principe républicain d'unité de la loi est à craindre.

Aussi, le présent amendement vise à préciser que la fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, en un seul, sur le périmètre de l'ancienne région Alsace et l?ajout, par la loi de compétences particulières, en sus du socle des compétences départementales classiques, s'exercera, dans le respect de la Loi "NOTRe" du 7 août 2015, au sein de la Région Grand Est et dans le respect des compétences dévolues à chaque département qui la compose.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 98 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et SIDO, Mmes JOISSAINS, MORHET-RICHAUD, LASSARADE et DEROMEDI, M. PACCAUD, Mmes GRUNY et MICOULEAU, MM. LAMÉNIE et PIERRE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et GUILLOTIN, M. CHARON, Mmes NOËL et FÉRAT et MM. MENONVILLE et LONGUET


ARTICLE 3


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots : 

, sous réserve de l’achèvement par l’État des travaux engagés sur les portions de route inachevées

Objet

Le présent amendement vise, dans la perspective du transfert des routes et autoroutes non concédées dans le domaine public routier du département d’Alsace prévu à l’article 3 du présent projet de loi, et dans la mesure où l’Etat a grandement réduit ses dépenses d’investissement et d’entretien sur ces axes ces dernières années, à obliger l’Etat à achever les travaux engagés sur les portions de route inachevées.

Il s’agit, ainsi, d’éviter le transfert de travaux inachevés qui conduiraient à des investissements onéreux et ce, dès lors que le transfert de compétence prévu apparaît comme un désengagement de l’Etat et alors que l’entretien des routes est une prérogative coûteuse. En effet, en plus des près de 6 000 km routes qui passeront automatiquement sous sa responsabilité, la collectivité « bénéficiera d’un transfert » de l’A35 (sauf dans la traversée de l’Eurométropole) et de « toutes les routes nationales non concédées », soit 300 km de routes supplémentaires, détaillait la déclaration commune du 29 octobre 2019 en faveur de la création de la collectivité européenne d’Alsace signée par les deux présidents des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le Président de la Région Grand Est et par l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 99 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET et SIDO, Mmes JOISSAINS, MORHET-RICHAUD, LASSARADE et DEROMEDI, M. PACCAUD, Mmes GRUNY et MICOULEAU, MM. LAMÉNIE et PIERRE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et GUILLOTIN, M. CHARON, Mmes NOËL et FÉRAT et MM. GROSDIDIER, HUSSON, MENONVILLE et LONGUET


ARTICLE 2


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et dans le respect de l'attractivité touristique et économique régionale et de la définition d'une image touristique de la région Grand Est

Objet

Dans la mesure où l'Etat souhaite décentraliser totalement les actions touristiques au niveau régional et local en ne conservant que la promotion internationale dans son ensemble, il convient, comme pour toutes les autres compétences et, notamment la compétence économique, qui seront confiées à la Collectivité Européenne d'Alsace, de garantir aux quatre autres destinations composantes du Grand Est : la Champagne ; l'Ardenne, La Lorraine et les Vosges, un plan de croissance coopératif de l'économie touristique faisant travailler tous les acteurs dans la même direction et créant « une culture touristique Grand Est », qui engage de nouvelles façons de travailler, plus collectives. Tel est l'objet du présent amendement. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 100

30 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REICHARDT


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 101 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, BRISSON et DAUBRESSE, Mme Nathalie GOULET, M. KERN, Mmes BILLON et BERTHET et MM. MILON, LAMÉNIE, CHARON et KENNEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. .... - Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d’Alsace », en lieu et place des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

« La Collectivité européenne d’Alsace s’administre librement dans les conditions fixées au présent titre, par la loi n°      du       relative aux compétences du département d’Alsace et par l’ensemble des dispositions législatives relatives aux départements non contraires au présent titre et à la loi n°       du        précitée.

Objet

Le présent projet de loi reconnaît la spécificité de l’Alsace en précisant, dans son exposé des motifs, que « son positionnement géographique, son identité française et européenne et la profondeur de ses liens, notamment économiques, avec l’axe rhénan sont autant de spécificités qui justifient une évolution des compétences ».

Ce projet de loi se présente comme relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, afin de la doter des compétences spécifiques et particulières de nature à répondre aux caractéristiques de l’Alsace sur le plan, par exemple, de son insertion socio-économique dans le bassin rhénan et de la coopération transfrontalière.

Partant, il affirme que la Collectivité européenne d’Alsace pourra coordonner, sur son territoire les actions dans les domaines du tourisme, du sport, ainsi que les actions de sauvegarde, de promotion et de développement de la culture et du patrimoine alsacien et rhénan. Il souligne également que le territoire alsacien doit confirmer sa place et son rôle dans les échanges multimodaux du nord au sud de l’Europe. Un tel mécanisme ne peut être trouvé qu’à l’échelle de la zone transfrontalière.

Le projet de loi reconnait ainsi tout un ensemble de particularités et admet que celles-ci doivent fonder des compétences spécifiques. Il n’en tire toutefois pas les conséquences de manière suffisante, notamment au plan des compétences et des moyens attribués. Si le projet de loi se montre très large dans sa reconnaissance de la spécificité de la collectivité alsacienne, il est, en revanche, pratiquement vide quant à ses conséquences pratiques.

Il est donc nécessaire que le contenu de ce projet soit adapté à ses objectifs. La collectivité alsacienne doit être investie de compétences et de moyens effectifs.  Un récent sondage démontre, d’ailleurs, qu’autour de 90%, la population alsacienne demande que la collectivité d’Alsace dispose de compétences dans les domaines de l’enseignement bilingue et de promotion de la langue régionale, mais aussi dans les domaines de la coopération avec les régions voisines suisses et allemandes, de formation professionnelle, du développement économique et du tourisme, des transports…

Répondre, au moins pour partie, à ces attentes, c’est non seulement respecter les principes de la démocratie régionale, mais c’est aussi renouer avec la décentralisation et, à travers cette expérimentation, tester des formes de gestion territoriale plus dynamiques et plus efficaces qui pourront par la suite être étendues à d’autres régions.

Donner ainsi à l’Alsace des compétences adaptées à sa situation particulière, du fait de son histoire, de son droit local, de sa culture régionale et de sa qualité de ville siège des grandes institutions européennes, lui valant la qualification de « capitale européenne », comme Bruxelles et Luxembourg, c’est nécessairement aussi admettre qu’elle doit constituer une véritable Collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution. Le Conseil d’État, dans son avis du 7 décembre 2017, a par ailleurs précisé qu’est constitutionnellement possible « un dispositif d’intérêt général ou pour des motifs tirés d’une différence de situation, dans le cadre de transferts de compétences précisément identifiés » (CE,7 décembre 2017, Section intérieure, Avis N° 393651, NOR : INTX1728235X).

Cette collectivité manifeste ce caractère sous trois aspects : la reconnaissance d’une situation particulière et d’intérêts propres au sens de la Constitution, des compétences spécifiques et une organisation originale.

Aussi, le présent amendement tend à définir la nature de cette collectivité en se référant à ces trois aspects, tout en respectant l’esprit du projet de loi.

Reprenant les précédents (Corse, Ville de Paris, métropole de Lyon), il est ainsi proposé d’indiquer expressément que la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace est créée en lieu et place des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Il est également précisé que la Collectivité européenne d’Alsace exercera l’ensemble des compétences relatives aux départements, ainsi que des compétences spécifiques, tenant compte des intérêts propres et des contraintes particulières de l’Alsace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 102 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, BRISSON et DAUBRESSE, Mme Nathalie GOULET, M. KERN, Mmes BILLON et TROENDLÉ et MM. MILON, LAMÉNIE, CHARON et KENNEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. ... I.- Le conseil départemental d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences de l’ensemble des collectivités territoriales d’Alsace, le développement économique, social et culturel de l’Alsace, l’enseignement de la langue régionale ainsi que le droit particulier applicable en Alsace.

« Les propositions adoptées par le conseil départemental d’Alsace en application du premier alinéa sont adressées par son président au Premier ministre.

« II. – Le conseil départemental d’Alsace est consulté sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à l’Alsace ou concernant l’Alsace et la Moselle.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Objet

Comme la Corse, l’Alsace connaît des dispositions spécifiques. Celles-ci seront encore plus nombreuses avec l’adoption de la loi sur le « département » d’Alsace (initialement Collectivité européenne d’Alsace).

Il est dès lors légitime que, comme la collectivité territoriale corse, le département d’Alsace puisse présenter au Gouvernement des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, ou en cours d'élaboration, concernant spécifiquement le territoire de l’Alsace.

Le présent amendement s’inspire ainsi du principe d’adaptation de la législation, tel qu’il existe pour la collectivité territoriale de Corse (article L 4422-16 du CGCT), mais avec une version plus allégée, en ce qu’il ne prévoit que le seul ajout de la possibilité, pour le département d’Alsace, de proposer des modifications ou adaptations des dispositions législatives ou règlementaires, comme le prévoit l’article L. 4221-1 du CGCT pour chaque région.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 103

30 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REICHARDT


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 104 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, BRISSON et DAUBRESSE, Mme Nathalie GOULET, MM. DANESI et KERN, Mmes BILLON, TROENDLÉ, LASSARADE, KELLER et BERTHET et MM. MILON, LAMÉNIE, CHARON et KENNEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L….- Le département d’Alsace a un rôle de chef de file dans la définition et la mise en œuvre de la politique culturelle en Alsace. Il définit un plan de soutien à la conservation et à la valorisation du patrimoine, ainsi qu’à la création artistique et à la culture locales.

Objet

Le patrimoine culturel et artistique alsacien confère à l’Alsace toutes ses particularités et spécificités, dont la conservation et la valorisation sont à promouvoir.

Le présent amendement entend ainsi conférer au département d’Alsace un rôle de « chef de file » dans la définition et la mise en œuvre de la politique culturelle en Alsace. À ce titre, il définit un plan de soutien à la conservation et à la valorisation du patrimoine, ainsi qu’à la création artistique et à la culture locales. 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 105 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, BRISSON et DAUBRESSE, Mme Nathalie GOULET, M. KERN, Mmes BILLON, TROENDLÉ, LASSARADE et KELLER et MM. MILON, LAMÉNIE et CHARON


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, la conception et la mise en œuvre, sur son territoire, de la politique de formation professionnelle et d’apprentissage. Elle participe à la définition des formations et des qualifications professionnelles adaptées au contexte du marché de l’emploi rhénan.

Objet

La formation professionnelle présente, en Alsace, diverses caractéristiques, en ce qu’il subsiste encore une réglementation locale de l’apprentissage et des traditions spécifiques en matière de métiers.

Il est, en outre, reconnu que la formation professionnelle doit tenir compte des possibilités offertes par le marché de l’emploi et les opportunités d’affaires en Suisse et en Allemagne. À cet égard, il est donc nécessaire de rechercher une meilleure harmonisation des formations et des qualifications avec ces pays. L’enseignement bilingue doit également être renforcé et valorisé dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle, étant précisé qu’il existe déjà diverses initiatives en ce domaine, notamment le programme Azubi-bacpro.

Partant du constat que de nombreuses difficultés demeurent encore, du fait notamment de la rigidité de règles nationales qui ne sont pas adaptées au contexte local, le présent amendement entend conférer à la Collectivité européenne d’Alsace un rôle de « chef de file » pour la conception et la mise en œuvre, sur son territoire, de la politique de formation professionnelle et d’apprentissage. Elle pourra ainsi participer à la définition des formations et des qualifications professionnelles adaptées au contexte du marché de l’emploi rhénan.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 106 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, BRISSON et DAUBRESSE, Mme Nathalie GOULET, MM. DANESI et KERN, Mmes BILLON, TROENDLÉ, LASSARADE et KELLER et MM. MILON, LAMÉNIE, CHARON et KENNEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3431-5-…. – Le département d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions relatives à la promotion de la langue et de la culture régionales susceptibles d’entrer dans le champ des cahiers des charges des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et des contrats d’objectifs et de moyens prévus par l’article 53 de la même loi. Sans préjudice des stipulations de ces cahiers des charges et contrats d’objectifs, et dans le cadre des compétences qu’il exerce en application du deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, il peut conclure, avec les mêmes sociétés, des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la langue et de la culture régionales. Dans le même cadre, il peut également conclure avec des autorités nationales ou étrangères et avec les sociétés privées des conventions tendant à faciliter la diffusion d’émissions en langue régionale.

Objet

La promotion de la langue et de la culture d’Alsace doit constituer un des axes principaux du nouveau département d’Alsace pour répondre aux attentes des Alsaciens, ainsi que le démontrent les divers sondages réalisés dans la période récente, et dont il ressort une attente claire en vue d’une gestion plus décentralisée de l’audiovisuel public.

Aussi, il revient au législateur de donner la possibilité aux sociétés publiques du secteur audiovisuel de répondre à cette attente. Les modalités seront fixées par des conventions, qu’il revient au département d’Alsace de négocier.

Par ailleurs, la coopération transfrontalière au niveau du Rhin Supérieur, pour laquelle le département d’Alsace doit exercer une fonction de chef de file, implique une bonne communication audiovisuelle, laquelle est actuellement remise en cause par l’évolution des procédés de diffusion et de réception.

Le département d’Alsace peut jouer un rôle en la matière pour obtenir, par exemple, de la part des fournisseurs d’accès, une meilleure prise en compte des chaines germanophones.

Le présent amendement tend ainsi à offrir au département d’Alsace, la possibilité de présenter des propositions sur la langue et la culture régionales susceptibles d’être intégrées dans les contrats d’objectifs que l’État doit régulièrement conclure avec les sociétés publiques (lesquels contiennent des clauses sur ces sujets), ainsi que dans leurs cahiers des charges.

Il prévoit également la possibilité, pour le département d’Alsace, de signer des conventions, avec ces mêmes sociétés, pour la diffusion d’émission en langue régionale, avec des sociétés privées ou des autorités nationales ou étrangères. Toutefois, afin d’éviter d’aboutir à un transfert de compétence, cette possibilité ne jouerait que dans le cadre de la compétence dont dispose déjà le département d’Alsace, c’est-à-dire à celle des départements auxquels il succède, dans le cadre d’un partage avec les autres niveaux (art. L. 1111-4 CGCT).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 107 rect. ter

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REICHARDT, BRISSON et DAUBRESSE, Mme Nathalie GOULET, MM. DANESI et KERN, Mmes BILLON et TROENDLÉ et MM. MILON, LAMÉNIE, CHARON et KENNEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, le département d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. Le département d’Alsace peut choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.

4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3.

5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget du département d’Alsace.

III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du même code. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C dudit code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises visées à l’article 1477 du même code.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe.

Objet

Il n’est pas contesté qu’une des spécificités du territoire alsacien réside dans l’absence de système de taxation ou de redevance pour l’utilisation de l’axe routier nord-sud, alors que pour l’axe parallèle de l’autre côté du Rhin un système de péage existe pour les poids lourds.

Depuis des années, les responsables alsaciens demandent la mise en place d’un système similaire du côté alsacien.  Le bien-fondé de cette demande n’est pas discuté, mais rien n’a été entrepris.

Dans le projet de loi du Gouvernement sur le département d’Alsace, figure une habilitation législative autorisant le Gouvernement à prendre, en matière législative, les mesures utiles afin de maîtriser le trafic routier de marchandises en Alsace. Ainsi que l’a relevé le Conseil d’État dans son avis, cette habilitation est bien trop vague et risque de ne jamais aboutir (CE, 21 févr. 2019, section Intérieure. N° 396789 ; NOR : TERB1901105/Verte-1).

Cette question peut fort bien être réglée directement par le législateur.

Aussi, le présent amendement vise à créer une taxe, à titre expérimental, pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voies de circulation, situées sur son territoire.

Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées.

Afin de ne pas accabler davantage nos entreprises, la deuxième partie de cet amendement vise à compenser la création de cette taxe par un dégrèvement de la cotisation foncière en faveur de ces dernières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 108 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. REICHARDT, BRISSON et DAUBRESSE, Mmes Nathalie GOULET et KELLER et MM. MILON, LAMÉNIE et CHARON


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3431-5-…. – Par convention passée avec le département d’Alsace, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale situés sur le territoire de cette collectivité peuvent exercer, à l’intérieur de leur périmètre, par délégation, au nom et pour le compte de cette collectivité, tout ou partie de la gestion des prestations d’aide sociale mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3214-1, dans les conditions définies à l’article L. 1111-8.

« Art. L. 3431-5-…. – L’État peut confier, par délégation au département d’Alsace, la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l’article L. 1111-8-1.

Objet

Les départements sont actuellement « chef de file » pour l’aide sociale. La fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin doit se faire sans qu’il n’en résulte un éloignement du service public par rapport aux usagers.

Sans doute les départements organisent-ils déjà des services déconcentrés territoriaux. Toutefois, il est plus opportun qu’ils puissent déléguer la mise en œuvre de l’aide sociale à des collectivités territoriales.

Cela est déjà prévu pour les métropoles, mais il n’y a pas de raison de limiter cette possibilité à ce dernier type de collectivité dans le cas de l’Alsace.

Il convient donc que l’aide sociale soit déléguée largement sur le territoire alsacien. En effet, un tel dispositif ne devrait, en principe, pas poser de difficulté majeure au regard de l’article 40 de la Constitution, si l’on se réfère au rapport d’information n°263 concernant la recevabilité financière des amendements et des propositions de loi, fait au nom de la commission des Finances par M. Philippe MARINI. Ce dernier précise ainsi que « ne constituent pas un transfert de compétence les simples délégations de compétences entre collectivités territoriales relevant de catégories différentes dans la mesure où la compétence demeure, juridiquement, à la collectivité délégante. » (rapport d’information  n° 263 (2013-2014) du 7 janvier 2014, p.69).

Pour ce qui est de la perspective de confier la gestion, au département d’Alsace, des actions du Fonds social européen (FSE), il est à préciser que ces actions, pour la période 2014-2020, relèvent certes de l’État et des conseils régionaux, mais avec une possibilité de délégation vers les départements qui en font la demande (article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles).

Le nouveau département d’Alsace n’étant pas un simple département, en ce qu’il est doté de compétences particulières, il est donc indispensable de prévoir une mention législative à cet égard.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 109

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BELENET, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Alinéa 1, dernière phrase

Remplacer les mots :

non titulaires

par le mot :

contractuels 

Objet

Le présent amendement vise à substituer les termes « non titulaires » par celui de « contractuels ».

La commission a souhaité inscrire dans le PJL le principe selon lequel les agents non titulaires des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat lors de la fusion des départements et la reprise des personnels par la CEA.

Néanmoins, la notion d'agents contractuels semble plus adéquate que celle d'agents non titulaires.

Nous croyons utile de faire observer que l’article 2 du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale avait notamment remplacé la notion « d’agents non titulaires » par celle « d’agents contractuels ». 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 110 rect.

3 avril 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 70 rect. de M. DANESI

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Amendement n° 70

I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

4, première phrase,

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

Alinéas 4, deuxième phrase, 6

par les mots :

Alinéa 6

Objet

La commission a jugé opportun d’introduire un délai d’harmonisation des règlementations départementales en vigueur, après la création de la Collectivité Européenne d’Alsace. 

Cette mesure transitoire prévoit que que les actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d'application qui était le leur avant la fusion, jusqu'à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace. Ce remplacement devrait intervenir au plus tard le 1er janvier 2027. 

En d’autres termes, pendant une période de 6 ans, certaines normes adoptées par les anciens départements, dans le champ d'application qui était le leur avant la fusion, demeureraient en vigueur jusqu'à leur remplacement. 

Cette dérogation vise-t-elle à garantir la continuité du service public et de l’exercice des compétences départementales ? 

Quoiqu’il en soit, le délai d’harmonisation prévu semble porteur d’insécurité juridique dans ses modalités d’organisation concrète.

Doit-on en conclure, qu’au terme du 1er janvier 2027, les législations non harmonisées cesseront de produire leurs effets ?

En outre, cette disposition dérogatoire au principe d’égalité - justifiée en l'occurence par ce regroupement interdépartemental - a une vocation transitoire qui ne saurait excéder un délai raisonnable. Or le choix quelque peu improvisé d’un délai de 6 ans nous fait l'effet d'une option artisanale ou, à tout le moins, insuffisamment proportionnée aux circonstances de l'espèce...






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 111

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

La commission a jugé opportun d'apporter une garantie quant au nombre de cantons de la CEA, qui serait égal à la somme du nombre de cantons des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin - correspondant, en application de l’article L. 191-1 du code électoral, à 40 cantons.

Cette disposition quelque peu aventurière aurait pour effet d’inscrire dans la loi le nombre de cantons d’un département sans réel motif légitime, créant par là un précédent d’une importance, semble-t-il, non négligeable.

Ouvrir la possibilité de « cantons à cheval » emporte notamment le risque d’handicaper le législateur si d'aventure il s'affaire à une hypothétique opération de re-découpage des circonscriptions législatives - lesquelles se trouvent être indexées sur les départements Etat.






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(n° 413 , 412 )

N° 112

1 avril 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 413 , 412 )

N° 113

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

Département

par les mots :

Collectivité européenne

II. – Alinéas 5 à 7, 17 et 18

Remplacer les mots :

le département

par les mots :

la Collectivité européenne

III. – Alinéas 5 et 9

Remplacer le mot :

chargé

par le mot :

chargée

IV. – Alinéas 6 et 19, secondes phrases

Remplacer le mot :

Il

par le mot :

Elle

V. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

associé

par le mot :

associée

VI. – Alinéas 9, 19 et 20

Remplacer les mots :

Le département

par les mots :

La Collectivité européenne

VII. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

au département

par les mots :

à la Collectivité européenne

VIII. – Alinéas 21, 24 et 28

Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

Objet

Cet amendement, vise à rétablir le nom de "Collectivité européenne d'Alsace" tel que figurant dans la version initiale de ce projet de loi pour désigner la collectivité née de la fusion des deux départements et dotée de compétences supplémentaires et particulières notamment en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, d’attractivité du territoire, de transport et de culture. Le nom de Collectivité européenne d'Alsace, fruit d'un long travail de concertation,  figure  également dans la déclaration commune du 29 octobre 2018 signée par le  gouvernement et les présidents des départements concernés du Haut-Rhin et du Bas Rhin et de la région Grand-Est, dans les délibérations des deux Conseils départementaux du Bas-Rhin et Haut-Rhin adoptées le 04 février 2019, ainsi que dans le décret n°2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 114

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

le département d’Alsace est compétent

par les mots :

la Collectivité européenne d’Alsace est compétente

Objet

Cet amendement, vise à rétablir le nom de "Collectivité européenne d'Alsace" tel que figurant dans la version initiale de ce projet de loi pour désigner la collectivité née de la fusion des deux départements et dotée de compétences supplémentaires et particulières notamment en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, d’attractivité du territoire, de transport et de culture. Le nom de Collectivité européenne d'Alsace, fruit d'un long travail de concertation,  figure  également dans la déclaration commune du 29 octobre 2018 signée par le  gouvernement et les présidents des départements concernés du Haut-Rhin et du Bas Rhin et de la région Grand-Est, dans les délibérations des deux Conseils départementaux du Bas-Rhin et Haut-Rhin adoptées le 04 février 2019, ainsi que dans le décret n°2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






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(n° 413 , 412 )

N° 115

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Adopté

Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

Objet

Cet amendement, vise à rétablir le nom de "Collectivité européenne d'Alsace" tel que figurant dans la version initiale de ce projet de loi pour désigner la collectivité née de la fusion des deux départements et dotée de compétences supplémentaires et particulières notamment en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, d’attractivité du territoire, de transport et de culture. Le nom de Collectivité européenne d'Alsace, fruit d'un long travail de concertation,  figure  également dans la déclaration commune du 29 octobre 2018 signée par le  gouvernement et les présidents des départements concernés du Haut-Rhin et du Bas Rhin et de la région Grand-Est, dans les délibérations des deux Conseils départementaux du Bas-Rhin et Haut-Rhin adoptées le 04 février 2019, ainsi que dans le décret n°2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 






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N° 116

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 1

Remplacer les mots :

le département d'Alsace est autorisé

par les mots :

la Collectivité européenne d'Alsace est autorisée

Objet

Cet amendement, vise à rétablir le nom de "Collectivité européenne d'Alsace" tel que figurant dans la version initiale de ce projet de loi pour désigner la collectivité née de la fusion des deux départements et dotée de compétences supplémentaires et particulières notamment en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, d’attractivité du territoire, de transport et de culture. Le nom de Collectivité européenne d'Alsace, fruit d'un long travail de concertation,  figure  également dans la déclaration commune du 29 octobre 2018 signée par le  gouvernement et les présidents des départements concernés du Haut-Rhin et du Bas Rhin et de la région Grand-Est, dans les délibérations des deux Conseils départementaux du Bas-Rhin et Haut-Rhin adoptées le 04 février 2019, ainsi que dans le décret n°2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






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N° 117

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Adopté

Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


I. – Alinéas 1 et 5, première phrase

Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

II. – Alinéas 2, 3, deuxième phrase, et 4

Remplacer les mots :

au département

par les mots :

à la Collectivité européenne

III. – Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

Le département

par les mots :

La Collectivité européenne

Objet

Cet amendement, vise à rétablir le nom de "Collectivité européenne d'Alsace" tel que figurant dans la version initiale de ce projet de loi pour désigner la collectivité née de la fusion des deux départements et dotée de compétences supplémentaires et particulières notamment en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, d’attractivité du territoire, de transport et de culture. Le nom de Collectivité européenne d'Alsace, fruit d'un long travail de concertation,  figure  également dans la déclaration commune du 29 octobre 2018 signée par le  gouvernement et les présidents des départements concernés du Haut-Rhin et du Bas Rhin et de la région Grand-Est, dans les délibérations des deux Conseils départementaux du Bas-Rhin et Haut-Rhin adoptées le 04 février 2019, ainsi que dans le décret n°2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






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1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Adopté

Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


I. - Alinéas 1, 5 et 6, premières phrases

Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

II. - Alinéa 8, première phrase

Remplacer les mots :

le département

par les mots :

la Collectivité européenne

Objet

Cet amendement, vise à rétablir le nom de "Collectivité européenne d'Alsace" tel que figurant dans la version initiale de ce projet de loi pour désigner la collectivité née de la fusion des deux départements et dotée de compétences supplémentaires et particulières notamment en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, d’attractivité du territoire, de transport et de culture. Le nom de Collectivité européenne d'Alsace, fruit d'un long travail de concertation,  figure  également dans la déclaration commune du 29 octobre 2018 signée par le  gouvernement et les présidents des départements concernés du Haut-Rhin et du Bas Rhin et de la région Grand-Est, dans les délibérations des deux Conseils départementaux du Bas-Rhin et Haut-Rhin adoptées le 04 février 2019, ainsi que dans le décret n°2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






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(n° 413 , 412 )

N° 119

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Adopté

Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

au département

par les mots :

à la Collectivité européenne

II. – Alinéas 3 et 7

Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

Objet

Cet amendement, vise à rétablir le nom de "Collectivité européenne d'Alsace" tel que figurant dans la version initiale de ce projet de loi pour désigner la collectivité née de la fusion des deux départements et dotée de compétences supplémentaires et particulières notamment en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, d’attractivité du territoire, de transport et de culture. Le nom de Collectivité européenne d'Alsace, fruit d'un long travail de concertation,  figure  également dans la déclaration commune du 29 octobre 2018 signée par le  gouvernement et les présidents des départements concernés du Haut-Rhin et du Bas Rhin et de la région Grand-Est, dans les délibérations des deux Conseils départementaux du Bas-Rhin et Haut-Rhin adoptées le 04 février 2019, ainsi que dans le décret n°2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 120

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Adopté

Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

II. – Alinéas 7, deuxième et dernière phrases, 8, première phrase, et 11, première phrase

Remplacer les mots :

au département

par les mots :

à la Collectivité européenne

III. – Alinéa 13, seconde phrase

1° Remplacer les mots :

le département

par les mots :

la Collectivité européenne

2° Remplacer le mot :

subrogé

par le mot :

subrogée

Objet

Cet amendement, vise à rétablir le nom de "Collectivité européenne d'Alsace" tel que figurant dans la version initiale de ce projet de loi pour désigner la collectivité née de la fusion des deux départements et dotée de compétences supplémentaires et particulières notamment en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, d’attractivité du territoire, de transport et de culture. Le nom de Collectivité européenne d'Alsace, fruit d'un long travail de concertation,  figure  également dans la déclaration commune du 29 octobre 2018 signée par le  gouvernement et les présidents des départements concernés du Haut-Rhin et du Bas Rhin et de la région Grand-Est, dans les délibérations des deux Conseils départementaux du Bas-Rhin et Haut-Rhin adoptées le 04 février 2019, ainsi que dans le décret n°2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






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(n° 413 , 412 )

N° 121

1 avril 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 413 , 412 )

N° 122

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Adopté

Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

au département

par les mots :

à la Collectivité européenne

Objet

Cet amendement, vise à rétablir le nom de "Collectivité européenne d'Alsace" tel que figurant dans la version initiale de ce projet de loi pour désigner la collectivité née de la fusion des deux départements et dotée de compétences supplémentaires et particulières notamment en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, d’attractivité du territoire, de transport et de culture. Le nom de Collectivité européenne d'Alsace, fruit d'un long travail de concertation,  figure  également dans la déclaration commune du 29 octobre 2018 signée par le  gouvernement et les présidents des départements concernés du Haut-Rhin et du Bas Rhin et de la région Grand-Est, dans les délibérations des deux Conseils départementaux du Bas-Rhin et Haut-Rhin adoptées le 04 février 2019, ainsi que dans le décret n°2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






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(n° 413 , 412 )

N° 123

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Adopté

Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


I. – Alinéas 1 et 9

Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

II. – Alinéas 5 et 10

Remplacer les mots :

au département

par les mots :

à la Collectivité européenne

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

le département

par les mots :

la Collectivité européenne

Objet

Cet amendement, vise à rétablir le nom de "Collectivité européenne d'Alsace" tel que figurant dans la version initiale de ce projet de loi pour désigner la collectivité née de la fusion des deux départements et dotée de compétences supplémentaires et particulières notamment en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, d’attractivité du territoire, de transport et de culture. Le nom de Collectivité européenne d'Alsace, fruit d'un long travail de concertation,  figure  également dans la déclaration commune du 29 octobre 2018 signée par le  gouvernement et les présidents des départements concernés du Haut-Rhin et du Bas Rhin et de la région Grand-Est, dans les délibérations des deux Conseils départementaux du Bas-Rhin et Haut-Rhin adoptées le 04 février 2019, ainsi que dans le décret n°2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






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(n° 413 , 412 )

N° 124 rect.

4 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 10


Alinéa 2

Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

Objet

Cet amendement, vise à rétablir le nom de "Collectivité européenne d'Alsace" tel que figurant dans la version initiale de ce projet de loi pour désigner la collectivité née de la fusion des deux départements et dotée de compétences supplémentaires et particulières notamment en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, d’attractivité du territoire, de transport et de culture. Le nom de Collectivité européenne d'Alsace, fruit d'un long travail de concertation,  figure  également dans la déclaration commune du 29 octobre 2018 signée par le  gouvernement et les présidents des départements concernés du Haut-Rhin et du Bas Rhin et de la région Grand-Est, dans les délibérations des deux Conseils départementaux du Bas-Rhin et Haut-Rhin adoptées le 04 février 2019, ainsi que dans le décret n°2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 413 , 412 )

N° 125

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Adopté

Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11


Remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la Collectivité européenne

Objet

Cet amendement, vise à rétablir le nom de "Collectivité européenne d'Alsace" tel que figurant dans la version initiale de ce projet de loi pour désigner la collectivité née de la fusion des deux départements et dotée de compétences supplémentaires et particulières notamment en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, d’attractivité du territoire, de transport et de culture. Le nom de Collectivité européenne d'Alsace, fruit d'un long travail de concertation,  figure  également dans la déclaration commune du 29 octobre 2018 signée par le  gouvernement et les présidents des départements concernés du Haut-Rhin et du Bas Rhin et de la région Grand-Est, dans les délibérations des deux Conseils départementaux du Bas-Rhin et Haut-Rhin adoptées le 04 février 2019, ainsi que dans le décret n°2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






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(n° 413 , 412 )

N° 126

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 3


I. – Alinéa 1

Au début, insérer les mots :

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, par dérogation à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière,

II. – Alinéa 7

Au début, insérer les mots :

Dans les conditions prévues au premier alinéa du I du présent article,

Objet

Faute d’explications rationnelles, on s’interroge en vain sur les raisons qui peuvent conduire à vouloir transférer les routes et autoroutes non concédées au seul département d’Alsace alors que la « compétence routes » est d’ores et déjà largement départementalisée. En tout état de cause, s’il existe des considérations locales de nature à justifier un transfert ciblé géographiquement, on ne comprend pas le refus aussi radical que péremptoire d’inclure à tout le moins les départements de l’actuelle région Grand-Est qui en émettraient le vœu, et notamment la Moselle dont les auteurs du projet de loi semblent avoir oublié les liens particuliers avec le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.

Pour pallier l’indigence d’arguments, le présent amendement propose de s’en remettre aux faits. À cette fin, il prévoit une expérimentation de cinq ans avant l’application des transferts des routes et autoroutes non concédées et du domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public national prévus par le présent article.






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(n° 413 , 412 )

N° 127

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MASSON


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 413 , 412 )

N° 128

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 129

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, seconde phrase

Après le mot :

Est,

insérer les mots :

le département de la Moselle,

Objet

Le présent amendement a pour objet d’associer systématiquement le département de la Moselle à l’élaboration du schéma alsacien de coopération transfrontalière. Il s’agit ni plus ni moins, une fois encore, de prendre en compte le lien particulier entre ce département et ceux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, paramètre qui, malgré son évidence, a manifestement échappé aux rédacteurs du projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 130

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, seconde phrase

Après le mot :

Est,

insérer les mots :

les départements frontaliers situés dans la région Grand Est,

Objet

Le présent amendement a pour objet d’associer systématiquement les départements frontaliers situés dans la région Grand Est à l’élaboration du schéma alsacien de coopération transfrontalière. Il s’agit ni plus ni moins, une fois encore, de prendre en compte le lien particulier entre ce département et ceux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, paramètre qui, malgré son évidence, a manifestement échappé aux rédacteurs du projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 131 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 8


Alinéa 3

Au début, insérer les mots :

Sous réserve que la population d’un canton ne s’écarte pas de plus de 20 % de la population moyenne des cantons du département d’Alsace,

Objet

La jurisprudence constante du Conseil constitutionnel affirme la nécessité de limiter les écarts démographiques entre les circonscriptions électorales. En particulier, dans les deux cas pour lesquels le Conseil constitutionnel s’est prononcé (loi 2009-39 du 13 janvier 2009 et loi 86-825 du 11 juillet 1986), il indique que : « Les écarts de population entre les circonscriptions ont pour objet de permettre la prise en compte d'impératifs d'intérêt général ; en aucun cas la population d'une circonscription ne peut s'écarter de plus de 20 % de la population moyenne des circonscriptions du département. »

L’inscription de cet écart maximal de 20% dans la loi aurait donc pour effet de garantir l’égale représentation électorale de la population du département d’Alsace lors de la fusion des deux départements en une collectivité unique, ce qui n’était pas le cas dans le projet du Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 413 , 412 )

N° 132

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. TODESCHINI, MIZZON et JACQUIN


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article est applicable à tous les départements frontaliers de la région Grand Est sous réserve qu’ils en fassent la demande.

Objet

Afin de garantir l’équilibre et la cohérence territoriale, les autres départements frontaliers de la région Grand-Est, que sont la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Ardennes connaissant des problématiques comparables au département d’Alsace, doivent pouvoir bénéficier des mêmes compétences s’ils le souhaitent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 133

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TODESCHINI et MIZZON


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 413 , 412 )

N° 134

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. TODESCHINI, MIZZON et JACQUIN


ARTICLE 10


Alinéa 2

Remplacer les mots :

du département d’Alsace

par les mots :

des départements d’Alsace, de la Moselle, de la Meurthe et Moselle, de la Meuse et des Vosges

Objet

La mise en œuvre d’une contribution spécifique sur les usagers afin de maitriser le trafic routier de marchandises sur le seul territoire du département d’Alsace aurait pour principal effet le déport d’une partie importante du trafic routier sur d’autres axes en particulier l’autoroute A31 déjà saturé par un flux continu de poids lourds faisant jonction entre le nord et le sud de l’Europe. Il apparait donc essentiel de prendre en compte l’ensemble du réseau routier dans le cadre d’une démarche de régulation durable au service de tous les usagers et particulièrement des habitants concernés par ces voies routières.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 413 , 412 )

N° 135 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Loïc HERVÉ, Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mme BERTHET, M. LONGEOT, Mmes Nathalie GOULET, JOISSAINS et BILLON et M. CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre …

« Département de la Haute-Savoie

« Chapitre unique

« Art. L. .…– Sans préjudice des articles L. 1111-8, L. 1111-9 et L. 1111-9-1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, le département de la Haute-Savoie est chargé d’organiser, en qualité de chef de file, sur son territoire, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

« À ce titre, le département de la Haute-Savoie élabore un schéma de coopération transfrontalière. Il associe à son élaboration notamment l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et les autres collectivités concernées, ainsi que leurs groupements.

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers et identifie les liaisons routières et ferroviaires pour lesquelles le département de la Haute-Savoie est associé à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières.

« Art. L. .… – Le schéma de coopération transfrontalière doit être compatible avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

« Art. L. …. – I. – Le département de la Haute-Savoie est chargé d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres catégories de collectivités territoriales ou de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma de coopération transfrontalière définit les modalités de sa mise en œuvre de la manière suivante :

« 1° Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ;

« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure.

« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné, ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;

« 4° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au département de la Haute-Savoie les compétences qu’il s’est vu transférer par ses communes membres.

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111-8 lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre le département de la Haute-Savoie et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111-8-1 lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État.

« Art. L. .… – I. – Le département de la Haute-Savoie peut créer un conseil de développement.

« Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma de coopération transfrontalière mentionné à l’article L. …. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d’acte. Il contribue à l’évaluation et au suivi des politiques publiques du département de la Haute-Savoie.

« II. – La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental.

« Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce conseil ne peut être pris en charge par une personne publique.

« Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre du département de la Haute-Savoie.

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.

« Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement.

« III. – Le conseil de développement établit son règlement intérieur.

« IV. – Le conseil de développement établit un rapport d’activité, qui est examiné et débattu par le conseil départemental de la Haute-Savoie. »

II. – Le premier schéma de coopération transfrontalière mentionné au I du présent article est élaboré dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement a pour objet d’accorder les mêmes compétences confiées au département d’Alsace résultant de la fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au département de la Haute-Savoie.

À l’instar de l’Alsace, le département de la Haute-Savoie se doit de s’organiser en matière de coopération transfrontalière et se doter d’outils opérationnels pour mener une politique volontariste et cohérente en matière d’infrastructures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 136

1 avril 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 137 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. JACQUIN, KERROUCHE, MAZUIR et TISSOT, Mmes NOËL et GARRIAUD-MAYLAM, MM. KENNEL et GUERRIAU, Mme Nathalie GOULET et MM. BIGNON et LONGEOT


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Le présent article est applicable à tous les départements frontaliers de métropole ainsi qu’aux départements d’outre-mer sous réserve qu’ils en fassent la demande.

Objet

Cet amendement a pour objet d’accorder aux départements qui le souhaitent les compétences en matière de coopération transfrontalière qui sont confiées au département d’Alsace par l’article 1er du projet de loi.

En effet, l’Alsace se voit octroyer des compétences spécifiques au motif de son caractère transfrontalier et de son insertion économique dans le bassin rhénan. Ces caractéristiques ne sont pas particulières à l’Alsace. Nombreux sont les départements français qui partagent une frontière et un espace économique avec un ou plusieurs autres pays.

L’essor des mobilités et la perméabilité des frontières européennes a permis d’augmenter considérablement les échanges transfrontaliers. Cependant, lorsque les règles fiscales ne sont pas les même de part et d’autre de la frontière, cela conduit à d’importantes distorsions sur le plan économique et à un développement déséquilibré des territoires frontaliers, comme c’est le cas entre la Lorraine et le Grand-Duché du Luxembourg. Il est donc temps de donner aux territoires qui le souhaitent les outils de la coopération transfrontalière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 413 , 412 )

N° 138

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TODESCHINI, MIZZON et JACQUIN


ARTICLE 10


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

La mise en œuvre d’une contribution spécifique sur les usagers afin de maitriser le trafic routier de marchandises sur le seul territoire du département d’Alsace aurait pour principal effet le déport d’une partie importante du trafic routier sur d’autres axes en particulier l’autoroute A31 déjà saturé par un flux continu de poids lourds faisant jonction entre le nord et le sud de l’Europe. Il apparait donc essentiel de prendre en compte l’ensemble du réseau routier dans le cadre d’une démarche de régulation durable au service de tous les usagers et particulièrement des habitants concernés par ces voies routières. Or, l’élargissement d’une habilitation par le parlement risquant d’être considéré comme anticonstitutionnel, la suppression de cet alinéa permettra au gouvernement de proposer un cadrage prenant en compte l’ensemble des problématiques routières de la région Grand-est.






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N° 139

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s’oppose à la fusion des deux départements du Bas et du Haut Rhin qui est proposée par ce texte. Sans entrer dans le détail, le groupe CRCE refuse ce démembrement de la « République indivisible » au profit d’un processus de différenciation qui ne ferait que renforcer à terme les inégalités territoriales déjà criantes dans notre pays.






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N° 140

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est bavard et inutile. En effet, le comité départemental du tourisme rempli déjà ce rôle de coordination entre les différents acteurs et la « promotion et l’attractivité du territoire d’Alsace » risque d’entrer en contradiction avec la promotion du territoire régional dans son ensemble.






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1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de transférer à titre expérimental la gestion des aides économiques aux entreprises de la Région vers le département d’Alsace. Cet amendement s’oppose à ce nouveau transfert d’autant plus que celui-ci est ouvert à tous les départements qui en feraient la demande.






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1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Ce transfert figurait dans le texte initial. Il était l’innovation majeure de ce texte. Seulement on ne voit pas pourquoi le nouveau département d’Alsace se verrait confier cette compétence et pas les autres. D’autant que la coordination avec les pays frontaliers en termes de trafic routier est déjà une réalité.






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1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Ce transfert de personnel intervient sur toile de fond d’une remise en cause frontale du statut de la fonction publique, ce qui ne manque pas de nous inquiéter quant au sort qui sera fait aux personnels transférés. En cas de regroupement physique des administrations, il y aura bien des territoires lésés qui verront ces services s’éloigner et avec eux les retombées économiques locales de la présence d’un pôle de fonctionnaires.






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1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Ce texte, déjà confus, qui revient sur l’échec du referendum de 2013 sur la fusion départements-région, organise de surcroit le transfert du pouvoir législatif du Parlement vers le Gouvernement sur la quasi intégralité des dispositions contenues dans ce texte.






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N° 145

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de permettre à la représentation nationale de débattre et légiférer sur la question de la gestion des autoroutes, notamment au regard des dérives constatées en la matière ces dernières années.






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N° 146 rect. ter

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN, TODESCHINI et GROSDIDIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Redevance kilométrique poids lourds

« Art. L. 124-1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, sont soumis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance kilométrique poids lourds. Le montant de la taxe est progressif en fonction du nombre total de kilomètres parcourus entre le point de départ et le remisage du véhicule.

« Art. L. 124-2. – La redevance mentionnée à l’article L. 124-1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Art. L. 124-3. – Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 124-1 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121-1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péages.

« Art. L. 124-4. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124-3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures. »

II. – Le paiement de la redevance mentionnée à l'article L. 124-1 du code de la voirie routière ouvre droit à une bonification du remboursement des taxes sur les carburants prévue par l’article 265 septies du code des douanes selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Les articles 284 à 284 sexies bis du code des douanes sont abrogés.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à introduire le principe d’une redevance d’utilisation de l’infrastructure routière.

En effet, un des objets du présent projet de loi est de permettre au Gouvernement d’instaurer des contributions spécifiques versées par les usagers concernés afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes situés sur le territoire du département d’Alsace.

Une telle disposition s’appliquant déjà en Allemagne, une partie du trafic allemand se reporte aujourd’hui vers l’Alsace. Or, si l’Alsace disposait d’une taxe similaire pour son territoire, les anciens départements de la Lorraine connaîtraient à leur tour un tel report de trafic. C’est pourquoi le principe d’une contribution spécifique doit pouvoir s’appliquer sur tous les territoires où elle s’avère bénéfique.

Cette taxe s’appliquerait aux poids lourds, sur le réseau routier non concédé, dans le cadre des dispositions de la Directive dite « Eurovignette ».

Dans ses considérants, cette directive indique que : « dans le secteur des transports routiers, les péages, calculés comme des redevances d’utilisation des infrastructures fondées sur la distance, constituent un instrument économique équitable et efficace pour réaliser une politique des transports durable, puisqu’ils sont directement liés à l’utilisation de l’infrastructure.» de telles pratiques ont déjà été mises en place dans de plusieurs pays européens tels que l’Allemagne, l’Autriche ou encore plus récemment la Belgique.

Les auteurs du présent amendement estime qu’il est légitime, par une telle mesure : d’assurer la couverture des coûts de service d’entretien structurel des chaussées du réseau routier non concédé par l’ensemble des véhicules poids lourds le parcourant, selon le principe d’équité de l’utilisateur-payeur.

Le montant de cette taxe serait progressif, afin de limiter, à moyen terme du moins, le transport routier sur des longues distances, présentant un bilan carbone très problématique.

Il s’agit également de prendre en compte une partie des surcoûts engendrés par la généralisation des poids lourds de 44 tonnes, estimé sur l’entretien annuel du réseau routier à environ 450 millions d’euros par le Conseil général de l’environnement et du développement durable et assumé aujourd’hui par l’Etat et les collectivités, et donc par le contribuable.

De plus, une telle mesure permettrait de réduire la demande et par incidente d’optimiser le transport routier de marchandises en favorisant le report modal.

La mise en place d’une redevance kilométrique apparaît plus opportune que celle d’une redevance, car elle génère d’une part des recettes corrélées aux dégradations réelles causées aux infrastructures de transport et parce qu’elle incite d’autre part les transporteurs à diminuer le nombre de kilomètres parcourus sur la route et à recourir à des modes de transports alternatifs.

L’introduction de cette taxe permettrait, sans préjudice pour les finances publiques, de rétablir une plus grande équité fiscale entre les entreprises de transports françaises et étrangères par le biais de la suppression d’une taxe à l’essieu jugée unanimement discriminante d’une part, et par la diminution des montants dus par les entreprises, notamment françaises, au titre de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques d’autre part.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


1° Alinéa 5

Remplacer les mots :

Sans préjudice des

par les mots :

Par dérogation aux

2° Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3431-2. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.

Objet

Le texte du projet de loi initial à l’article 1er introduisait un régime de délégations ad hoc, dérogatoire aux articles L. 1111-8, L. 1111-9 et L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Déroger à ces articles du code général des collectivités territoriales permet une plus grande souplesse dans la mise en place des délégations. Une telle disposition est nécessaire pour permettre le régime de délégations ad hoc prévu à l’article 1er. Il est donc proposé de rétablir cette possibilité de dérogation, supprimée par la commission des lois.

Par ailleurs, la notion de cohérence, également présente dans le texte initial, permet une plus grande flexibilité que la notion de compatibilité qui a été retenue par la commission. L'emploi de la notion de cohérence est justifié par la prise en compte des différences entre les champs de compétences des collectivités concernées. Le terme « compatible » induit que le schéma est prescriptif, en contradiction avec la déclaration commune du 29 octobre 2018 en faveur de la création de la collectivité européenne d’Alsace. Comme en atteste la déclaration commune, l’accord politique s’est fait sur la notion de cohérence.






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1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 18, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

La commission des lois a introduit de nouvelles dispositions tendant à prévoir que la convention prévue à l’article L.312-10 du code de l’éducation, outre les recrutements complémentaires des personnels chargés de dispenser un enseignement en langue et culture régionales, prévoit la formation de ces personnels ainsi que l’ouverture de classes bilingues ou d’immersion et l’évaluation de la mise en œuvre de cet enseignement.

De telles dispositions n’ayant pas été prévues par la déclaration commune du 29 octobre 2018 dans le cadre des discussions conduites avec les collectivités territoriales, il est proposé, par fidélité à la lettre de la déclaration, de les supprimer. Il s'agit au surplus de tenir compte de la jurisprudence constitutionnelle (décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 - loi de finances pour 2002) sur l'enseignement immersif.






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N° 149

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer le rôle de chef de file de la collectivité européenne d’Alsace dans la promotion de la langue régionale introduit par la commission des lois.

Il s’inscrit dans l'objectif poursuivi par l'article 104 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), qui a fait de la promotion des langues régionales une compétence partagée par tous les échelons de collectivité. Cette compétence partagée permet une diversité des interventions pouvant être conduites à l'initiative des collectivités, en fonction des besoins de leur territoire. Dès lors, confier un chef de filât dans ce domaine à une collectivité serait susceptible de contraindre ces initiatives.

En outre, la collectivité européenne d’Alsace pourra, à droit constant, définir un plan de soutien à la langue régionale sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à la loi pour ce faire.

Par ailleurs, instituer un chef de file sans indiquer les conditions concrètes de mise en œuvre de cette disposition est source d’incertitude.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 150

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 2 bis qui autorise, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, la délégation par le conseil régional de la Région Grand Est à la Collectivité européenne d’Alsace de l'octroi de tout ou partie des aides aux entreprises mentionnées au I et II de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales.

En application de cet article 2 bis, tout département pourrait par ailleurs demander à bénéficier de la même expérimentation.

Un tel dispositif s’écarte de l’équilibre de l’accord politique trouvé entre les collectivités et le Gouvernement, puisque la déclaration commune ne prévoit rien de semblable.






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N° 151 rect.

3 avril 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 66 rect. de M. DANESI

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Amendement n° 66 rectifié

I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

Alinéas 1 et 5, première phrase

par les mots :

Alinéa 1

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Alinéas 5 et 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

Par dérogation aux articles L. 121-1 et L. 131-1 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées dénommées A4, A35, A351, A352 et A36 conservent leur appellation et leur statut autoroutier tel que défini par les dispositions générales prévues pour les autoroutes, aux articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 122-3 du même code, à l’exclusion de toutes les autres dispositions de ce même code relatives aux autoroutes, notamment les articles L. 122-4, L. 122-4-1 et L. 122-4-2.

Lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, le déclassement de ces voies par la Collectivité européenne d’Alsace s’opère dans les conditions prévues à l’article L. 131-4 du code de la voirie routière.

III. – Compléter cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Alinéa 7, seconde phrase

1° Remplacer les mots :

doivent avoir été

par le mot :

sont

2° Après le mot :

déclassées

insérer les mots :

par la Collectivité européenne d’Alsace,

Objet

Cet amendement vise à rétablir partiellement la rédaction du projet de loi initial à l’article 3, tout en retenant certaines améliorations apportées par la commission des lois.

Le Gouvernement ne souhaite pas que le pouvoir de police de la circulation sur les autoroutes transférées à la Collectivité européenne d’Alsace soit exercé par le président de la CEA. Le Gouvernement souhaite au contraire maintenir le pouvoir de police de la circulation du préfet de département sur ces axes, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur vocation structurante et des enjeux de sécurité.

Enfin, le Gouvernement souhaite préciser les modalités de déclassement éventuel du statut autoroutier des axes transférés, tout en soulignant qu’au moment du transfert de portions d’autoroutes à l’eurométropole de Strasbourg, la CEA devra préalablement les déclasser de leur statut autoroutier.






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N° 152 rect.

3 avril 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 69 rect. de M. DANESI

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Amendement n° 69 rectifié

A – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Alinéa 3, première phrase

Supprimer la référence :

1° du

B – Alinéa 6

Supprimer les mots :

, et 11, première phrase

C – Alinéas 11 à 19

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Alinéas 11 à 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – À l’exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi et aux I, II et III du présent article, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État-Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l’avenant aux contrats de plans État-Région (CPER) 2015-2020 Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, jusqu’au 31 décembre 2020. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée à la Collectivité européenne d’Alsace au 1er janvier 2021. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers des contrats.

Objet

La nouvelle rédaction du IV de l’article 6 proposée par la commission des lois conduit à inclure dans la base de calcul de la compensation financière due par l'Etat, les dépenses d'investissement réalisées en exécution du contrat de plan Etat-région (CPER). Ceci conduirait à pérenniser dans le droit à compensation les crédits CPER et donc à les préempter vis-à-vis des autres régions. Le présent amendement vise donc à rétablir la rédaction du projet de loi initial pour le IV de l’article 6.






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1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. – Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

compétences

Supprimer la fin de cette phrase.

II. – Alinéa 4

Après le mot :

compétences

Supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Le présent amendement concerne les modalités de détermination du droit à compensation des charges d’investissement et de fonctionnement pour les transferts de compétences prévus par le projet de loi. Il vise à supprimer la possibilité, prévue par la commission des lois, de calculer ce droit à compensation en fonction d’une année de référence fixée à 2018, si ce calcul s’avère plus favorable au mode de calcul à la moyenne actualisée des dépenses sur les années précédentes (cinq ans à l’alinéa 3, trois ans à l’alinéa 4).

Les dispositions du 4ème alinéa de l'article 72-2 de la Constitution imposent au législateur, lorsqu'il transfère aux collectivités des compétences auparavant exercées par l’État, de leur attribuer des ressources correspondant aux charges constatées à la date du transfert. La compensation financière est intégrale, concomitante et garantie.

Le Gouvernement souhaite rétablir les dispositions du projet de loi initial qui prévoyaient pour l'investissement un calcul sur au moins cinq ans et pour le fonctionnement sur trois ans au plus, ainsi qu’il est d’usage s’agissant de la compensation des transferts de compétences.






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N° 154

1 avril 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Alinéa 2

Remplacer les mots :

situés sur le territoire

par le mot :

relevant

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale du projet de loi au 1° de l’article 10.

Le Gouvernement souhaite en effet limiter la possibilité d’instaurer une contribution spécifique pour réguler le trafic routier de marchandises aux seuls axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace. Il s’agit en effet du niveau le plus approprié pour atteindre l’objectif de régulation de trafic de poids lourds.

Le texte, tel qu’issu de la commission, conduit à un morcellement entre plusieurs acteurs de la régulation du trafic de marchandises.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Précisant et complétant les dispositions relatives au transfert des routes nationales non concédées mentionnées à l’article 3 de la présente loi, notamment les prescriptions techniques et les règles de police de la circulation applicables au réseau routier transféré ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale du 2° de l’article 10 du projet de loi, laquelle a été supprimée par la commission des lois.

En effet, le Gouvernement souhaite maintenir l’habilitation prévue au 2°, qui permet de préciser et compléter les dispositions relatives au transfert des routes nationales non concédées et notamment les prescriptions techniques et règles de police applicables au réseau transféré.

En premier lieu, les règles de circulation sont complexes car elles comportent de nombreuses exceptions en fonction des voies (par exemple pour les routes à grande circulation, le passage des ponts relève du préfet, les intersections relèvent conjointement du préfet et du président du département, etc.). Il faut donc pouvoir harmoniser ces règles après avoir examiné les conséquences de leur transfert ou de leur maintien sous telle ou telle autorité.

De plus, cette habilitation peut s’avérer utile pour tirer les conséquences des évolutions du texte issues de l’examen parlementaire.

Le Gouvernement souhaite donc le rétablissement de l’alinéa supprimé en commission.






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1 avril 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


A. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

B. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

la commune siège du bureau centralisateur du canton dans lequel ils ont été élus est située

par les mots :

le canton dans lequel ils ont été élus est situé

C. – Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de texte de la commission des lois supprime l’habilitation à prendre par ordonnance des mesures pour adapter « les règles relatives à la composition du collège électoral concourant à l’élection des sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin », prévue au 7° de l’article 9 du projet de loi déposé par le gouvernement. La commission a préféré inscrire directement ces mesures dans le texte du projet de loi, à l’article 8.

Le Gouvernement envisageait de prendre des dispositions semblables par ordonnance, qui s’inspirent des modalités prévues lorsqu’une adaptation similaire avait été prévue pour la Corse. C’est pourquoi le Gouvernement est globalement favorable aux dispositions proposées par la commission, sous réserve d’adaptations, proposées dans le présent amendement, pour éviter trois difficultés.

La première est la création de cantons à cheval sur les deux circonscriptions administratives. Le texte de la commission laisse cette possibilité ouverte. La rédaction du projet de loi validée par le Conseil d’Etat l’empêchait, non par principe, mais parce que les circonscriptions législatives doivent respecter les limites départementales et qu’elles sont construites par agrégation de cantons. S’il était possible d’avoir des cantons « à cheval », des électeurs du Haut-Rhin habitant dans un canton rattaché au Bas-Rhin seraient alors appelés à élire un député du Bas-Rhin, ce qui poserait un problème de lisibilité pour les électeurs.

En outre, l’argument avancé d’un risque de divergence démographique entre les cantons des deux circonscriptions ne pose pas de difficulté sérieuse. Il sera toujours possible pour le pouvoir réglementaire d’adapter le périmètre des cantons aux évolutions démographiques sans créer de cantons à cheval sur les deux départements ou si le nombre de cantons n’est pas fixé dans la loi, de moduler le nombre de cantons afin d’adapter leur population.

C’est pourquoi le gouvernement propose de rétablir l’alinéa initialement proposé relatif aux cantons des deux départements (alinéa 3) et de supprimer la référence à la commune siège du bureau centralisateur à l’alinéa 14.

Deuxième difficulté : fixer le nombre de cantons dans la loi.

Une telle disposition irait à l'encontre de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat […]. » Pour mémoire, l'article L. 191-1 du code électoral a été introduit à l’occasion de la réforme de 2014 et n'a pas vocation à fixer le nombre de cantons de manière définitive. Surtout, et de manière paradoxale, en inscrivant dans la loi le nombre de cantons de la Collectivité européenne d’Alsace, il deviendrait plus difficile d'adapter leur nombre ou leur périmètre aux évolutions démographiques.

C’est pourquoi le Gouvernement propose de rétablir l’alinéa 3 de l’article 8 dans sa rédaction initiale, issue d’une écriture proposée par le Conseil d’Etat.

Enfin, troisième difficulté : déterminer le nombre de candidats au conseil régional attribués à la nouvelle section correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace. Les alinéas 15 et 16 proposent de fixer leur nombre à 60. Il convient en effet que ce nombre soit calculé en fonction des populations actuelles des différentes sections de la région Grand Est, afin de respecter les équilibres démographiques actuels. Les changements à apporter au tableau n° 7 de l’article L. 337 du code électoral pourront l’être par voie d’ordonnance. En effet, en vertu du 6° de l’article 9, le Gouvernement est habilité à prendre des mesures « modifiant les références en droit électoral aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues, notamment lorsqu’elles constituent le cadre d’un mode de scrutin. ». C’est pourquoi il est proposé de supprimer les alinéas 15 et 16.






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N° 159

2 avril 2019


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace (n° 413, 2018-2019).

Objet

Le projet de loi ne règle pas les vrais problèmes. En fait, il fait semblant d’ignorer la volonté massive des Alsaciens qui souhaitent le rétablissement d’une région Alsace de plein exercice. Il fait aussi semblant d’ignorer les problèmes liés à l’étendue démesurée de la région Grand Est qui regroupe trois anciennes régions et qui est aussi grande que deux fois la Belgique.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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N° 160

2 avril 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 161

4 avril 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 107 rect. ter de M. REICHARDT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TODESCHINI, Jacques BIGOT et MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Amendement n° 107

I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

le département d’Alsace a

par les mots :

les départements d’Alsace, de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ont

II. – Alinéa 3, dernière phrase

Remplacer les mots :

Le département d’Alsace peut

par les mots :

Les départements d’Alsace, de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges peuvent

III. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

du département d’Alsace

par les mots :

des départements d’Alsace, de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges

Objet

La mise en œuvre d’une contribution spécifique sur les véhicules de plus de 3,5 tonnes afin de maitriser le trafic routier sur le seul territoire du département d’Alsace aurait pour principal effet le déport d’une partie importante du trafic routier sur d’autres axes en particulier l’autoroute A31 déjà saturé par un flux continu de poids lourds faisant jonction entre le nord et le sud de l’Europe. Il apparait donc essentiel de prendre en compte l’ensemble du réseau routier dans le cadre d’une démarche de régulation durable au service de tous les usagers et particulièrement des habitants concernés par ces voies routières. 






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4 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Adopté

MM. DANESI et KERN, Mme KELLER et MM. BRISSON, LAMÉNIE et SIDO


ARTICLE 10


Alinéa 4

Remplacer les mots :

le département

par les mots :

la Collectivité européenne

Objet

Le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 a procédé au regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

Il a ainsi arrêté le nom de cette nouvelle collectivité en référence à sa réalité transfrontalière marquée et à son périmètre géographique reconfiguré.

En outre, l’article L. 3111-1 du code général des collectivités territoriales précise que « le changement de nom d’un département est décidé par décret en Conseil d’État sur la demande du conseil départemental ».

Dès lors que le décret précité a décidé du regroupement des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et a décidé que ce nouveau département se nommerait « Collectivité européenne d’Alsace », conformément à la demande exprimée en ce sens par les conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans leurs délibérations concordantes du 4 février 2019, seul un nouveau décret, pris sur demande de la nouvelle collectivité, pourrait venir modifier cet état de fait.

Par ailleurs,le nom retenu, choisi par les deux Départements, loin de masquer la réalité institutionnelle de cette nouvelle collectivité, a vocation à inscrire sa dimension européenne dans sa dénomination puisque c’est bien cette dernière qui est à l’origine de la reconnaissance, par le présent projet de loi, de compétences spécifiques à son profit.

La reconnaissance, par le présent projet de loi, de son chef de filât en matière transfrontalière, tout comme son rôle renforcé en matière de promotion des langues régionales, ont vocation à lui permettre d’être un acteur majeur et fédérateur sur le plan européen, de par les échanges nourris qui existent entre son territoire et ses voisins européens.

Son nom doit ainsi être un marqueur de son ambition transfrontalière, notamment vis-à-vis de ses partenaires européens.

Il permet également une identification forte par ses habitants, et symbolise la volonté affichée par le Gouvernement de faire du droit à la différenciation une réalité qui bénéficiera à terme à l’ensemble des collectivités volontaires, engagées dans des démarches en ce sens.

Il convient ainsi de ne pas altérer la réalité de la nouvelle collectivité alsacienne, dont le nom, déjà légitimé par décret, a vocation à rappeler le caractère précurseur et fédérateur, d’autant que son appellation ne préjudicie en rien aux autres départements.






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N° 163

4 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Adopté

Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 10


Alinéa 4

Remplacer les mots :

le département

par les mots :

la Collectivité européenne

Objet

Cet amendement, vise à rétablir le nom de "Collectivité européenne d'Alsace" tel que figurant dans la version initiale de ce projet de loi pour désigner la collectivité née de la fusion des deux départements et dotée de compétences supplémentaires et particulières notamment en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, d’attractivité du territoire, de transport et de culture. Le nom de Collectivité européenne d'Alsace, fruit d'un long travail de concertation,  figure  également dans la déclaration commune du 29 octobre 2018 signée par le  gouvernement et les présidents des départements concernés du Haut-Rhin et du Bas Rhin et de la région Grand-Est, dans les délibérations des deux Conseils départementaux du Bas-Rhin et Haut-Rhin adoptées le 04 février 2019, ainsi que dans le décret n°2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.