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Direction de la séance

Proposition de loi

Résiliation des contrats de complémentaire santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 )

N° 21

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 932-12 est supprimé ;

2° Après le même article L. 932-12, sont insérés des articles L. 932-12-1 et L. 932-12-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 932-12-1. – Pour les contrats et règlements d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, l’adhérent peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, dénoncer l’adhésion ou résilier le contrat sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion ou la résiliation du contrat prend effet un mois après que l’institution de prévoyance ou l’union en a reçu notification par l’adhérent.

« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque bulletin d’adhésion ou contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.

« Lorsque l’adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l’adhérent n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. L’institution de prévoyance ou l’union est tenue de rembourser le solde à l’adhérent dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.

« Dans le cas où l’adhérent souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de l’absence d’interruption de la couverture de l’assuré durant la procédure.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.

« Art. L. 932-12-2. – Lorsque l’adhérent a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou de résilier le contrat, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’adhérent :

« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable au sens de l’article L. 931-3-4 ;

« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’institution de prévoyance ;

« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;

« 4° Soit, lorsque l’institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;

« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.

« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;

3° L’article L. 932-15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, » sont remplacés par les mots : « notification par lettre ou tout autre support durable » ;

b) À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre ou tout autre support durable » ;

4° L’article L. 932-19 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 932-12 », sont insérées les références : « L. 932-12-1, L. 932-12-2 » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces mêmes articles, ainsi que les articles L. 913-1 et L. 932-10, » sont remplacés par les références : « Les articles L. 913-1, L. 932-3, L. 932-10, L. 932-12 et L. 932-13 » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 932-21-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou tout autre support durable » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « du recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « de la notification » ;

6° Après l’article L. 932-21-1, sont insérés des articles L. 932-21-2 et L. 932-21-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 932-21-2. – Pour les contrats et règlements d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, l’adhérent peut dénoncer l’adhésion ou résilier le contrat et le participant peut dénoncer l’affiliation, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion, la résiliation du contrat ou la dénonciation de l’affiliation prend effet un mois après que l’institution de prévoyance ou l’union en a reçu notification par le participant ou l’adhérent.

« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans la notice d’information ou le contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.

« Lorsque l’adhésion au règlement ou l’affiliation est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, le participant ou l’adhérent n’est tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. L’institution de prévoyance ou l’union est tenue de rembourser le solde à l’adhérent ou au participant dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues au participant ou à l’adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.

« Dans le cas où l’adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou une affiliation ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de l’absence d’interruption de la couverture de l’adhérent ou du participant durant la procédure.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.

« Art. L. 932-21-3. – Lorsque l’adhérent a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou de résilier le contrat ou lorsque le participant a le droit de dénoncer l’affiliation, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’adhérent :

« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;

« 2° Soit par déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’institution de prévoyance ;

« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;

« 4° Soit, lorsque l’institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l’affiliation ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;

« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.

« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. »

Objet

Cet amendement rétablit l’article 2 adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, qui modifie le code de la sécurité sociale afin d’ouvrir la possibilité de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription les contrats de complémentaire santé offerts par les institutions de prévoyance. Cette possibilité est assortie de l’obligation pour le nouvel organisme d’effectuer les formalités nécessaires pour le compte de l’adhérent (employeur ou personne morale) ou du participant (personne physique), afin d’éviter toute interruption de couverture de l’assuré durant la procédure.

En outre, il introduit des modifications permettant de simplifier et de moderniser les modalités de résiliation des contrats souscrits par les adhérents et participants. Il prévoit en effet que les modalités de notification de la résiliation d’un contrat d’assurance sont au choix de l’assuré parmi les possibilités introduites par le présent amendement, auxquelles peuvent s’ajouter des modalités alternatives prévues par le contrat d’assurance.

Il procède enfin à des précisions rédactionnelles ainsi qu’à des harmonisations avec la terminologie retenue par l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier (notification par lettre ou tout autre support durable).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).