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Direction de la séance

Proposition de loi

Résiliation des contrats de complémentaire santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 )

N° 5 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

MM. SEGOUIN, HUSSON, MOUILLER et MORISSET


ARTICLE 3 BIS AA


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de supprimer l’article 3 bis AA, introduit en commission, qui ôte toute capacité aux réseaux de pratiquer des remboursements différenciés, quelle que soit la profession concernée.

Les réseaux de soins répondent à un réel besoin de la population, notamment dans les secteurs de l’optique, du dentaire et des aides auditives, dont les organismes complémentaires sont les financeurs majoritaires. Ils satisfont à une vraie demande sociale, notamment en termes d’accessibilité financière aux soins (baisse du reste à charge et optimisation du rapport qualité/prix).

La différenciation qu’opèrent les organismes complémentaires dans les remboursements constitue précisément un levier, une incitation pour recourir aux réseaux. Il s’agit d’un avantage procuré aux assurés qui y ont recours et non d’une pénalisation de ceux qui conservent le choix de ne pas y recourir.

Les réseaux auront plus que jamais un rôle à jouer sur les offres ne relevant pas du 100 % santé dans les secteurs de l’optique, du dentaire et des aides auditives, 

Le mécanisme en vigueur, qui distingue les médecins des autres professionnels de santé, est conforme à la Constitution. A l’inverse, supprimer toute modulation des remboursements selon que l’assuré a choisi de recourir ou non à un professionnel de santé membre du réseau de soin sera contraire à la Constitution pour les raisons suivantes.

Selon le Conseil constitutionnel, « le législateur ne saurait porter à l’économie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte d’une gravité telle qu’elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ».

Comme l’indique l’Autorité de la concurrence, les réseaux de soin ont « un effet bénéfique sur les marchés concernés, tant pour les professionnels de santé affiliés (afflux de clientèle, visibilité ?) que pour les assurés (prix, meilleure prise en charge, restauration d’une certaine symétrie d’information en faveur des patients) ; même s’agissant des « réseaux fermés ».

L’amendement COM-11 aura pour effet d’empêcher la poursuite des contrats en cours et de restreindre significativement la formation de nouveaux contrats.

D’une part, l’entrée en vigueur de l’amendement COM-11 obligera à mettre fin aux conventions en cours. En effet, la modulation des prix et des remboursements étant interdite, les dispositions y afférant des contrats existants seront illégales. Les contrats ne pourront donc plus être valablement poursuivis.

L’amendement COM-11 porte à cet égard une atteinte excessive aux contrats en cours, tant en ce qui concerne les contrats conclus entre les organismes d’assurances et les professionnels de santé que les contrats conclus entre les organismes d’assurances et les assurés. Cette atteinte aux situations contractuelles en cours et aux situations légalement acquises est d’autant plus grave que l’amendement COM-11 ne prévoit aucune période transitoire. Il porte donc atteinte au principe de sécurité juridique.

D’autre part, en l’absence de modulation des remboursements, la mise en place d’un réseau de soin perd perdrait un de ses avantages notables.

En conséquence, au regard des atteintes graves à la liberté contractuelle qu’il emporte, l’amendement COM-11 ne saurait être conforme à la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.