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Direction de la séance

Proposition de loi

Résiliation des contrats de complémentaire santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 )

N° 8

26 avril 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1 rect. ter de M. DALLIER

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BASCHER


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 1

I. – Après l’alinéa 26

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, l’assuré peut résilier son contrat selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article. » ;

II. – Alinéa 30

Après les mots :

Conseil d’État

insérer les mots :

et pour les contrats relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

Objet

Les sommes versées chaque année par les Français à des contrats de prévoyance (incapacité-invalidité-décès) complémentaires représentent un montant comparable à celles versées à des contrats d’assurance complémentaire santé, soit 19 Md€ dont 13 Md€ par an pour les seules entreprises au titre de la couverture prévoyance de leurs salariés. Compte tenu des pratiques d’achat groupé de la couverture frais de santé et de la prévoyance incapacité-invalidité-décès par les entreprises et les travailleurs indépendants, la restriction de l’objet de cette proposition de loi au seul périmètre de la couverture frais de santé risque d’en réduire considérablement l’effet.

Par ailleurs, le manque de lisibilité des garanties et les marges techniques observées sur les contrats de prévoyance incapacité-invalidité-décès (30 % des cotisations versées, voire même 40 % pour les garanties en cas de décès - source DREES) plaide en faveur d’une meilleure concurrence entre les acteurs au bénéfice des assurés.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose d’étendre le périmètre d’application de la proposition de loi à l’ensemble des contrats de prévoyance complémentaire.