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Direction de la séance

Proposition de loi

PPL Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 47

27 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 52-2 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I-. » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II.- Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, lorsque la République forme une circonscription unique, aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. »

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 52-2 du code électoral prévoit que la communication des résultats électoraux est possible, d’une part en métropole après la fermeture du dernier bureau de vote métropolitain, d’autre part dans les départements d’outre-mer après la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun de ces départements.

Cette disposition est problématique lorsque le scrutin est organisé dans une circonscription électorale unique qui couvre l’ensemble du territoire national. En effet, lors des élections présidentielle et européenne, les résultats des collectivités ultra-marines, qui votent la veille (à l’exception de La Réunion), sont communicables dès le samedi soir, quand bien même le scrutin est organisé le lendemain sur le reste du territoire. Cela est susceptible d’influer sur le scrutin organisé le dimanche. La Commission nationale de contrôle de la campagne en vue des élections présidentielles a ainsi proposé dans son rapport 2017 de modifier le code électoral sur ce point pour interdire, s'agissant d'un scrutin organisé dans une circonscription nationale, toute communication de résultats aux médias avant 20h, heure de Paris.

C’est pourquoi il est proposé de compléter l’article L. 52-2 pour les élections organisées dans une unique circonscription. Pour les autres élections, dont les enjeux sont bien plus locaux, l’influence des résultats ultra-marins est moins susceptible d’avoir une influence sur le scrutin métropolitain.