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Direction de la séance

Proposition de loi

PPL Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 51 rect.

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. CORBISEZ et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et LABBÉ, Mme LABORDE, MM. ROUX et VALL et Mme COSTES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « commune », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral est supprimée.

Objet

Le présent amendement vise à faire coïncider le lieu d'éligibilité du lieu d'inscription sur les listes électorales, dans un souci de meilleure représentation à l'échelon communal. L'article L. 228 du code électoral permet aujourd'hui une grande souplesse en matière d'éligibilité ayant permis à le développement du phénomène des "conseillers forains", c'est-à-dire de citoyens choisissant de vivre leur engagement politique non dans leur lieu de résidence effectif, mais ailleurs, le plus souvent dans leur lieu de résidence secondaire. Cette souplesse encourage cependant également certains candidats à adopter des comportements purement opportunistes, procédant moins de leur volonté de s'engager dans une commune avec laquelle ils entretiennent un lien affectif ou effectif, mais plutôt dans la commune où leur chance de l'emporter est la plus forte.

Si la sincérité de nombreux candidats aux élections municipales de leur lieu de résidence secondaire ne peut être remise en cause, l'existence de candidats "TGV" apparaissant et disparaissant dans la vie politique d'une commune au gré des scrutins est de nature à altérer la confiance des citoyens dans les institutions politiques. La modification proposée procède à une simple clarification, et n'empêche pas le maintien des conseillers forains, à la seule condition qu'ils s'inscrivent sur la liste électorale du lieu où ils désirent se porter candidat, dans les conditions prévues à l'article 11 du même code.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.