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Direction de la séance

Proposition de loi

Synergies entre les conseils municipaux et communautaires

(1ère lecture)

(n° 471 , 470 )

N° 12 rect.

9 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, ROUX et VALL


ARTICLE 9


I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

et les mots :

de ces personnes publiques

par les mots :

entre les communes et l’intercommunalité

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 9

1° Après le mot :

propre

insérer les mots :

, à la demande de l’organe délibérant de l'établissement

2° Remplacer les mots :

de la moitié des maires

par les mots :

du tiers des maires des communes membres

IV. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les bureaux sont déjà composés de l’intégralité des maires sont dispensés de cette mesure.

« Les membres de cette instance ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à son fonctionnement ne peut être pris en charge par une personne publique. »

Objet

L'article 9 de la proposition de loi instaure une conférence des maires en s'inspirant de la proposition n° 23 du rapport d'information sur la revitalisation de l’échelon communal du 7 novembre 2018 visant à mieux associer les maires au fonctionnement de l'intercommunalité.

Le présent amendement reprend la rédaction adoptée par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi visant à améliorer la représentative des conseils communautaires et à mieux associer les conseillers municipaux au fonctionnement de l'intercommunalité le 24 janvier 2019, tout en y intégrant les maires délégués au sein du nouvel organe.

Le dispositif, tel qu'adopté en commission des lois, demeure restrictif sur deux points :

- La création de la conférence des maires devrait être de droit, à partir du moment où les bureaux des EPCI ne comprennent pas l'intégralité des maires. De surcroît, la demande devant intervenir dans les 6 mois suivant chaque renouvellement des conseils municipaux, l'article limite dans le temps leur création de manière injustifiée ;

- Sur les modalités de saisine : il convient de permettre à l'organe de délibération de l'EPCI, et à un tiers des maires (au lieu de la moitié), de saisir la conférence des maires sur ordre du jour déterminé.

Enfin, le présent amendement précise que les membres ne sont pas rémunérés et que l'instance ne génère aucun frais de fonctionnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.