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Direction de la séance

Proposition de loi

Synergies entre les conseils municipaux et communautaires

(1ère lecture)

(n° 471 , 470 )

N° 2 rect.

8 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GRAND et CHAIZE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et REVET, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. del PICCHIA et LAMÉNIE, Mme DESEYNE, MM. BONNE, MILON, DUFAUT, DANESI et Bernard FOURNIER, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. SAURY et de LEGGE et Mmes IMBERT, LANFRANCHI DORGAL et BRUGUIÈRE


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 273-8 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'élection, pour quelque cause que ce soit, d'un nouveau maire qui n’a pas été élu conseiller communautaire en application du premier alinéa du présent article, celui-ci prend, au sein du conseil communautaire, et sans préjudice de la possibilité pour le conseil municipal de désigner un autre de ses membres en application du premier alinéa de l’article L. 273-6, la place du maire sortant ou, si ce dernier ne siégeait pas au conseil communautaire, celle du dernier candidat de même sexe élu conseiller communautaire sur la même liste que le maire élu. »

Objet

L'article 4 prévoyait les modalités de participation au conseil communautaire d'un maire qui n'aurait pas été élu par fléchage.

L'article L. 273-9 du code électoral fixe les règles de présentation des listes et notamment que tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal. Le candidat tête de liste figure donc obligatoirement en tête des deux listes.

Depuis les différentes réformes territoriales, un grand nombre de maires, en particulier ruraux, ne souhaitent plus volontairement siéger à l'intercommunalité. Ils sont donc amenés à ne pas se positionner en tête de liste avant d'éviter leur fléchage obligatoire ce qui ne les empêche pas d'être élu maire par le conseil municipal.

Il est donc proposé de réintroduire l'article 4 afin de prendre en compte, dans les communes de 1000 habitants et plus, les changements de maire en cours de mandat en raison d'une démission, d'un cumul de mandat ou d'un décès.

Ainsi le nouveau maire élu mais non fléché comme conseiller communautaire remplacerait l'ancien maire même s'il est toujours conseiller municipal ou à défaut le dernier candidat élu du même sexe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.