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Direction de la séance

Projet de loi

Pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 126

9 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Au cours de la troisième ou quatrième année, de la sixième ou septième année, de la onzième ou douzième année et de la quinzième ou seizième année, une visite médicale est organisée dans les établissements scolaires par les services de la protection maternelle et infantile pour tous les enfants en présence des personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle pour la première visite et par les médecins de l’éducation nationale pour les suivantes. Ces visites médicales doivent permettre, entre autres, un diagnostic médical précoce des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, de langage, de corpulence ou de développement psychomoteur et un suivi du premier diagnostic. Conformément à l’article L. 2112-5 du code de santé publique, les services protection maternelle et infantile travaillent en lien avec les médecins de l’Éducation nationale pour que chaque enfant puisse bénéficier en cas de besoin d’une prise en charge précoce et d’un suivi adapté suite à ces visites. »

II. – La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2325-1 du code de la santé publique est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Au cours de la troisième ou quatrième année, de la sixième ou septième année, de la onzième ou douzième année et de la quinzième ou seizième année, une visite médicale est organisée dans les établissements scolaires par les services de la protection maternelle et infantile pour tous les enfants en présence des personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle pour la première visite et par les médecins de l’éducation nationale pour les suivantes. Ces visites médicales doivent permettre, entre autres, un diagnostic médical précoce des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, de langage, de corpulence ou de développement psychomoteur et un suivi du premier diagnostic. Conformément à l’article L. 2112-5 du code de santé publique, les services protection maternelle et infantile travaillent en lien avec les médecins de l’Éducation nationale pour que chaque enfant puisse bénéficier en cas de besoin d’une prise en charge précoce et d’un suivi adapté suite à ces visites. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’augmentation de la période d’instruction obligatoire doit ouvrir de nouveaux droits. A l’heure actuelle, les enfants sont soumis à 20 examens médicaux obligatoires durant leur minorité, intégralement pris en charge par la Sécurité sociale. Toutefois, les données de réalisation de ces visites, notamment par méconnaissance, laissent craindre que de nombreux enfants ne bénéficient pas des suivis exigés. C’est pourquoi il est proposé de mettre l’institution scolaire au centre de ce suivi médical.