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Direction de la séance

Projet de loi

Pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 235

9 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MALHURET, Mme MÉLOT et MM. BIGNON, WATTEBLED, Alain MARC, LAUFOAULU, LAGOURGUE, GUERRIAU, FOUCHÉ, DECOOL et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase de l’article L. 124-3 du code de l’éducation, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou à distance, ».

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux élèves scolarisés au sein d'un établissement d'enseignement à distance d'effectuer des stages en milieu professionnel.

En 2016, la Loi pour une République numérique (dite « Loi Lemaire ») a reconnu la place de l’enseignement à distance dans l’organisation de notre système éducatif, en ce qu’elle précise que « les enseignements mis à disposition sousforme numérique [...] ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence ».

Ainsi que le soulignait le rapport de la commission de la Culture et de l’Éducation du Sénat sur ladite Loi : l’enseignement à distance permet « de lever les obstacles liés à la distance géographique, mais également les obstacles sociaux et culturels, le manque d'infrastructures éducatives ou encore la nécessité de travailler pendant ses études ou sa formation ». Il peut être également « synonyme d'une approche plus axée sur l'apprenant, assurant une plus grande flexibilité et un plus grand choix de contenus, ainsi qu'une organisation plus personnalisée du programme d'apprentissage ».

Pourtant, quel que soit le statut des établissements (publics ou privés ; scolaires, techniques ou supérieurs), le développement de l’enseignement à distance se voit aujourd’hui remis en cause par l’obligation d'un volume pédagogique de formation en présence. En effet, cette obligation « présentielle » ne permet pas aux « élèves ou étudiants à distance » d’effectuer les stages qui sont nécessaires à la validation de leur diplôme.

C’est pourquoi le présent amendement propose, dans la continuité du principe d’équivalence fixé par la « Loi Lemaire », d’intégrer les enseignements à distance dans le volume pédagogique minimal ouvrant droit aux périodes de formation en milieu professionnel.

Par ailleurs, cet amendement ouvre la possibilité d’encadrer (par voie réglementaire) les conditions de délivrance des conventions de stage par les établissements d’enseignement à distance, et donc de se prémunir contre les éventuels abus.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond