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Direction de la séance

Projet de loi

Pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 408

9 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS A


Après l’article 5 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 442-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les établissements mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « II. – Les établissements mentionnés au I » et les mots : « et les titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement » sont remplacés par les mots : « des personnes exerçant des fonctions d’enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et de leurs titres » ;

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Lorsque l’une des autorités de l’État mentionnées au I constate que les conditions de fonctionnement de l’établissement présentent un risque pour l’ordre public, elle met en demeure le directeur de l’établissement de remédier à la situation dans un délai qu’elle fixe en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire.

« En cas de refus de la part du directeur de l’établissement de remédier à la situation, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. »

II. – L’article 227-17-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsque le directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat n’a pas respecté la mise en demeure mentionnée au III de l’article L. 442-2 du code de l’éducation. »

Objet

I. Les dispositions actuellement en vigueur de l’article L. 442-2 du code de l’éducation imposent aux établissements d’enseignement privés de transmettre à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation « les noms et les titres » des personnes exerçant des fonctions d’enseignement. Ces informations ne sont toutefois pas suffisantes pour assurer, pour ces personnes, le contrôle du régime des incapacités prévu par l’article L. 911-5 du code de l’éducation. Il est donc nécessaire de préciser l’énumération prévue à l’article L. 442-2.

II. Les dispositions de l’article L. 442-2 dans leur version issue de la loi du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat permettent l’organisation de contrôles conjoints des services préfectoraux et académiques portant, dans le respect du principe de la liberté de l’enseignement, sur l’obligation scolaire, l’instruction obligatoire, le respect de l’ordre public, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l’enfance et de la jeunesse.

Ces mêmes dispositions prévoient également une procédure spécifique en cas de manquements au respect du droit de l’enfant à l’instruction (tel que défini à l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation) et au droit à l’éducation (tel que défini à l’article L. 111-1 du même code). Dans cette hypothèse, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut mettre en demeure le directeur de l’établissement d’améliorer la situation. En cas de persistance des manquements, la même autorité peut mettre en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement.

Une telle procédure, essentielle pour protéger les enfants et garantir le respect de leur droit à l’éducation et à l’instruction, n’est en revanche pas prévue pour les manquements qui pourraient menacer l’ordre public, la prévention sanitaire et sociale ou encore la protection de l’enfance et de la jeunesse.

Si certaines dispositions législatives notamment en matière de police spéciale permettent néanmoins d’obtenir la fermeture d’établissements dont le fonctionnement porterait atteinte à la protection de l’enfance et de la jeunesse ou méconnaîtrait les règles relatives à la prévention sanitaire et sociale, il peut ainsi être difficile d’obtenir la fermeture de l’établissement et la scolarisation des enfants dans un nouvel établissement en cas d’atteintes à l’ordre public. Or il n’est pas concevable que des atteintes à l’ordre public qui auraient justifié, si elles avaient été portées à la connaissance de l’administration avant l’ouverture de l’établissement, qu’il soit formé opposition à cette dernière sur le fondement de l’article L. 441-1 du code de l’éducation, ne puissent donner lieu à aucune mesure de mise en demeure du chef d’établissement concerné.

Aussi le projet d’amendement propose-t-il d’autoriser le préfet ou l’autorité académique à mettre en demeure le directeur de l’établissement de mettre fin aux atteintes à l’ordre public qui auraient été portées à la connaissance de l’administration. En cas de refus du chef d’établissement, les parents seront mis en demeure de scolariser leur enfant dans un autre établissement.

Enfin, il est proposé de compléter les dispositions de l’article 227-17-1 du code pénal, pour prévoir, en cas d’atteinte à l’ordre public et d’absence de respect de la mise en demeure prononcée par l’administration, les mêmes peines que celles encourues lorsque la mise en demeure intervient  en conséquence de la méconnaissance du droit à l’instruction et à l’éducation (six mois d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, interdiction de diriger ou d'enseigner et fermeture de l'établissement).