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Direction de la séance

Projet de loi

Création d'une taxe sur les services numériques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 48 rect. ter

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. POINTEREAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CARDOUX, SOL, GRAND, DECOOL, REGNARD, de NICOLAY, LEFÈVRE, MOGA et DANESI, Mmes GUIDEZ et BRUGUIÈRE, M. FOUCHÉ, Mmes PUISSAT et Laure DARCOS, MM. LUCHE et Daniel LAURENT, Mmes GRUNY, RICHER et BILLON, MM. del PICCHIA, KENNEL, Bernard FOURNIER, HUGONET, GUERRIAU, BRISSON, VOGEL, CANEVET, CHARON, MAYET, REICHARDT, BIZET et LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. CHASSEING, Mmes DURANTON et de CIDRAC, MM. PIERRE, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme LAMURE, MM. SEGOUIN et COURTIAL, Mme FÉRAT, M. VASPART, Mmes RAMOND, LASSARADE et NOËL, MM. LOUAULT, HOUPERT et GREMILLET et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. .... – Dès la première année de perception du produit total de la taxe prévue à l’article 299 une part dudit produit est affectée à la dotation globale de fonctionnement (DGF) tel que définie par l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Chacun s'accorde sur le fait que les entreprises de commerce électronique, notamment les plus importantes d'entre elles, bénéficient de conditions fiscales injustes par rapport aux entreprises de commerce physique. Disposant d'un nombre très réduit, voire nul, d'implantations sur le territoire national, elles ne sont, en particulier, pas ou très peu assujetties à toutes les taxes fondées sur une assiette foncière, comme par exemple la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe sur les surfaces commerciales ou encore la cotisation foncière des entreprises. Par ailleurs, la montée en puissance du e-commerce, avec des conditions de livraison très favorables et de plus en plus souvent proches de la gratuité, induit des conséquences en termes de multiplication des trajets automobiles, générateurs de diverses pollutions, et conduisent de surcroît à un usage immodéré des infrastructures routières.

La présent projet de taxation s'appuie sur les propositions formulées au niveau européen. En effet, les directives du conseil du 21 mars 2018 établissent des règles d'imposition des sociétés ayant une présence numérique significative (COM(2018) 147 final), afin de faire entrer les bénéfices des entreprises numériques dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés. L'autre proposition concerne le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques (COM(2018) 148 final). Elle prévoit - ou prévoyait -  l’instauration d’une taxe provisoire de 3% sur le chiffre d’affaires liés à certains services numériques.

Cependant, alors que la nécessité d’une taxation des géants du numérique est débattue depuis de longs mois, les discussions au sein de l'Union européenne ont abouti à un échec. 

Or, les entreprises physiques installées sur le territoire national souffrent déjà depuis trop longtemps, et de plus en plus, de la concurrence inégale que leur imposent les géants du e-commerce. Les conséquences en sont désormais bien visibles dans nos villes, avec des centaines de commerces qui ferment, des quartiers entiers qui sont dévitalisés.

Ainsi, considérant que l’intégration des bénéfices des entreprises numériques dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés, prévu par le présent projet de loi ne permet pas d’assujettir ces sociétés aux taxes locales qui financent les infrastructures dont elles usent pour leurs activités économiques sans participer à leur financement, au contraire des entreprises physiques ; il est demandé qu'une part de la perception du produit total de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts soit versée dans la dotation globale de fonctionnement. 

Cet amendement rappelle entre autres la nécessité de parvenir à une équité fiscale complète entre les entreprises du commerce physique et les entreprises du commerce numérique. 

La part du produit qui sera affectée à la dotation globale de fonctionnement (DGF) fera l'objet d'une discussion lors de l'examen du prochain projet de loi de finances. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.