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Direction de la séance

Projet de loi

Organisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)

N° 115 rect. ter

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DESEYNE et MICOULEAU, MM. LONGUET et DANESI, Mmes DEROMEDI, GRUNY et PUISSAT, M. MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, del PICCHIA, SAVARY, PONIATOWSKI et CUYPERS, Mmes RAIMOND-PAVERO et CHAUVIN, MM. PIERRE, PIEDNOIR, GILLES, RAPIN, CHARON et SIDO, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LAMURE et MM. SEGOUIN, LAMÉNIE et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES C (SUPPRIMÉ)


Après l'article 7 sexies C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4362-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les modalités de mise en œuvre par le Conseil national de l’ordre des médecins d’une solution sécurisée d’échanges d’informations entre les prescripteurs d’ordonnance médicale visant à la délivrance de verres correcteurs et les opticiens ;

« …° Les lieux d’exercice de la profession d’opticien-lunetier afin de leur permettre d’exercer en cabinet médical. » ;

2° Après l’article L. 4362-12, il est inséré un article L. 4362-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-…. – L’opticien-lunetier peut réaliser, sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole organisationnel de délégations de tâches :

« - la mesure de la pression intraoculaire d’un patient au moyen d’un tonomètre à air ;

« - la mesure de l’épaisseur cornéenne au moyen d’un pachymètre ;

« - une rétinographie sans instillation de collyre mydriatique à l’aide d’un rétinographe non mydriatique ;

« - la réfraction.

« L’opticien-lunetier n’est pas habilité à interpréter les données ainsi recueillies. L’opticien-lunetier informe le patient que les examens réalisés seront soumis à l’analyse du médecin prescripteur.

« Les conditions dans lesquelles l’opticien-lunetier peut procéder à ces mesures sont déterminées par décret. »

Objet

À ce jour, les opticiens ne peuvent pas participer à la détection et au suivi de certaines pathologies visuelles faute d’autorisation d’utiliser un certain nombre d’appareils, dont :

· Le tonomètre à air permettant la mesure de la pression intraoculaire ;

· Le rétinographe non mydriatique (qui permet la prise de rétinographies - clichés de la rétine - sans instillation de collyre mydriatique).

Or, l’utilisation de ces machines a été récemment ouverte aux orthoptistes. Cet amendement vise à permettre à l’opticien de réaliser les actes préalables au bilan visuel, laissant leur interprétation et le diagnostic médical au médecin à l’image de l’organisation de la radiologie avec le manipulateur en électroradiologie médicale et le radiologue .  Cet amendement ne remet pas en cause le rôle du médecin ophtalmologiste mais prend en compte la nécessité de dégager du temps médical pour les cas plus complexes.

Plusieurs projets d’expérimentation, parfois souhaité par des ARS dans des zones sous denses, sont aujourd’hui bloqués faute pour l’opticien d’avoir le droit d’utiliser ces matériels non invasifs pour l’œil.

Il est par ailleurs précisé que la réalisation de ces actes techniques ne peut se faire que sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole organisationnel, afin de garder au seul médecin la responsabilité d’interprétation, de diagnostic et de prescription.

Le présent amendement vise enfin à faciliter les échanges d’information entre prescripteurs et opticiens, et à autoriser l’exercice de la profession d’opticien-lunetier en cabinet médical.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.