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Direction de la séance

Projet de loi

Organisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)

N° 199 rect.

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. MANDELLI, MEURANT et PIEDNOIR, Mme DEROCHE et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 9° de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et la reconnaissance des spécificités consacrant la santé personnalisée ».

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est complété par un article L. 112-… ainsi rédigé :

« Art. L. 112-…. – La recherche appliquée à la santé est régie par l’article L. 1411-1 du code de la santé publique. »

Objet

Cet amendement vise à définir le concept de la « santé personnalisée » et à l’introduire comme objectif prioritaire de la politique nationale de santé et de la politique publique de recherche et d’innovation. La santé personnalisée correspond ici à la prise en compte de la spécificité individuelle des stratégies thérapeutiques pour chaque patient, de l’émergence des données numériques de santé et des données en vie réelle pour un pilotage individualisé des soins aux patients, de l’essor de la santé génomique dans les traitements plus ciblés en cancérologie ou dans les maladies neurodégénératives, de la singularité de chaque parcours de soins et parcours de vie pour chaque patient, et de la différenciation des modes de prise en charge des stratégies thérapeutiques devenues plus personnalisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond