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Direction de la séance

Projet de loi

Organisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)

N° 37 rect. ter

4 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BONNE et HENNO, Mme MALET, MM. BASCHER et DÉTRAIGNE, Mmes DI FOLCO et ESTROSI SASSONE et MM. Bernard FOURNIER, GENEST, HUGONET, KAROUTCHI, MOGA, PERRIN, RAISON, PIEDNOIR et RAPIN


ARTICLE 23


Après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le dernier alinéa de l’article L. 5125-16 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « en la faisant gérer » sont supprimés ;

2° Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « à remplacer le pharmacien décédé » ;

3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai peut être prorogé, pour une durée ne pouvant excéder un an, par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de situation exceptionnelle. À l’issue de ce délai, le directeur général de l’agence régionale de santé pourra faire application des dispositions de l’article L. 5125-22. »

Objet

Le décès du titulaire d’officine oblige bien souvent ses héritiers à trouver un repreneur.

Or, de telles démarches sont bien souvent longues et difficilement possibles dans le délai légal de deux ans.

Aussi, cet amendement tend à permettre au directeur général de l’agence régionale de santé, en cas d’opération de reprise de l’officine en cours de réalisation,  à accorder un délai complémentaire d’un an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.