Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Organisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)

N° 400 rect.

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et BRUGUIÈRE, M. BONNE, Mme ESTROSI SASSONE, M. MEURANT, Mme Laure DARCOS, MM. SAVIN, PERRIN et RAISON, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, BOULOUX et MANDELLI, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE, REVET, BONHOMME, KAROUTCHI et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4383-2 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « sur laquelle les universités implantées sur le territoire de cette région ont été consultées » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , et après que les universités implantées sur le territoire de cette région ont été consultées » ;

2° L’article L. 4383-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , et, pour les instituts et écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, après avis des présidents d’universités implantées sur le territoire de la région » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agrément des directeurs des instituts et écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre est délivré par le président du conseil régional après avis des universités implantées sur le territoire de la région. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’encourager et d’accélérer le mouvement d’universitarisation des formations d’auxiliaires médicaux. En 2006, les ministères chargés de la santé et de l’enseignement supérieur ont lancé ce mouvement qui comprend la reconnaissance des diplômes délivrés à l’issue de ces formations dans le dispositif européen de grades Licence, Master, Doctorat (LMD).

L’amendement renforce donc le cadre légal de la gouvernance des instituts et écoles chargés de la formation des auxiliaires médicaux  (dont les professions sont encadrées par les titres I à VII du livre III de la quatrième partie législative du code de la santé publique) en permettant que les universités soient consultées dans le choix du nombre d’étudiants admis dans ces formations. L’amendement introduit également la consultation des universités implantées dans le territoire de chaque région pour, d’une part la création et d’autre part l’agrément des directeurs des écoles et instituts formant les auxiliaires médicaux, agrément accordé aujourd’hui par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.

Sans remettre en cause la compétence des conseils régionaux sur ces formations, cet amendement encourage une plus grande coopération entre les acteurs de la formation des auxiliaires médicaux par une plus grande intégration des universités aux politiques régionales de formations sanitaires. Enfin, l’universitarisation doit encourager l’indispensable interdisciplinarité des formations paramédicales, condition de leur harmonisation au niveau national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond