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Direction de la séance

Projet de loi

Organisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)

N° 480

28 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Après l’alinéa 34

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III ter. – Les dépenses exposées pour la rémunération des personnes, mentionnées au 1° de l’article 1er, à l’article 3 et au premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l’article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice, affectées au sein des juridictions compétentes pour connaître du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale, demeurent, sous réserve des transferts effectués dans le cadre de la mise en œuvre des lois de finances pour 2019 et 2020, prises en charge jusqu’au 31 décembre 2020 par les organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2019.

Il en est de même, jusqu’à la même date, pour les agents contractuels recrutés, au sein des mêmes juridictions, en remplacement des personnels mentionnés au premier alinéa du présent III ter.

Objet

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a programmé le transfert des contentieux des juridictions spécialisées en matière de sécurité sociale aux tribunaux de grande instance ainsi qu’à des cours d'appel spécialement désignées à compter du 1er janvier 2019.

Dans ce cadre, les ordonnances du 16 mai 2018 ont prévu que les dépenses relatives aux salariés de droit privé des organismes de sécurité sociale en poste au 31 décembre 2018 et mis à disposition auprès de ces juridictions demeurent à la charge de la sécurité sociale pendant une période transitoire de deux années.

Pendant cette période transitoire, doivent par cohérence demeurer également à la charge de la sécurité sociale les rémunérations des autres personnels du secrétariat des juridictions, agents de l’Etat en poste au 31 décembre 2018. Il en est de même s’agissant des agents contractuels de l’Etat qui seraient recrutés en remplacement de ces personnels.

Dès lors le présent amendement a pour objet de maintenir les dispositions de l’article L. 144-5 de code de la sécurité sociale en ce qu’elles prévoient les modalités de financement de ces dépenses de personnels par la sécurité sociale ainsi que les modalités de la répartition des contributions à ces dépenses entre régimes.

Il est néanmoins précisé que chaque année de la période transitoire, un état des postes vacants est effectué et donne lieu au transfert des emplois et des crédits de personnel correspondants au budget de la justice. Les régimes de sécurité sociale ne prennent plus en charge les dépenses de personnel ainsi transférées.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond