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Direction de la séance

Projet de loi

Organisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)

N° 5 rect. ter

4 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme IMBERT, M. DÉRIOT, Mmes BERTHET, PUISSAT, Laure DARCOS et MICOULEAU, MM. SOL, VOGEL et MORISSET, Mmes GRUNY, MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE et CHATILLON, Mme NOËL, MM. MOUILLER, KENNEL et CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN, MM. PELLEVAT, Daniel LAURENT, VASPART, del PICCHIA et SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PONIATOWSKI et BONNE, Mme Marie MERCIER, M. PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, RAMOND et CANAYER, MM. COURTIAL, CHARON, SIDO et POINTEREAU, Mme DEROCHE, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. Jean-Marc BOYER, GREMILLET et DUPLOMB


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À l’article 56-3 du code de procédure pénale, après les mots : « d’un huissier », sont insérés les mots : «, dans une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, une pharmacie à usage intérieur ».

Objet

Cet amendement vise à élargir les dispositions de l’article 56-3 du code de procédure pénale au pharmacien. En effet, si la présence d’un membre de l’ordre professionnel est imposée par le code de procédure pénale lorsqu’une perquisition a lieu dans le cabinet d’un professionnel libéral tel que le médecin, un notaire ou un huissier, aucun texte ne prévoit une telle garantie pour le pharmacien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond