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Direction de la séance

Projet de loi

Organisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)

N° 791 rect.

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SAVIN, Mme Laure DARCOS, MM. BRISSON et KERN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HENNO, PIEDNOIR, GUERRIAU et LAUGIER, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et PACCAUD, Mme DURANTON, M. VASPART, Mmes RAMOND, Marie MERCIER, LASSARADE, BRUGUIÈRE et RAIMOND-PAVERO, MM. SOL, DUFAUT et Bernard FOURNIER, Mme NOËL, MM. HOUPERT et BOULOUX, Mme BILLON, M. MALHURET, Mme VULLIEN, MM. DECOOL et de NICOLAY, Mme GATEL et MM. KAROUTCHI, BONHOMME, LAMÉNIE, MANDELLI, SIDO, BOUCHET, GREMILLET, DARNAUD et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES


Après l'article 7 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le ministre chargé de la santé, sur proposition des collectivités régies par l’article 72 de la Constitution ou de leurs groupements, peut arrêter des territoires pilotes dans lesquels les entreprises sont tenues de faire bénéficier leurs salariés, au titre de la couverture minimale mentionnée au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, de la prise en charge d’au maximum quarante-huit séances d’activité physique et sportive prescrites par un médecin dans le traitement des personnes atteintes d’une affection de longue durée.

II. – Dans les six mois précédant la fin de l’expérimentation, le ministre chargé de la santé présente au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en place de l’expérimentation prévue au présent article.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent article, et notamment le niveau de prise en charge de la dépense mentionnée au I.

Objet

L’article 144 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé permet que, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, le médecin traitant puisse prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.

Cette prescription d’activité physique adaptée par le médecin traitant a été déclinée par le décret du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée (ALD).

Enfin, l’instruction ministérielle du 03 mars 2017 fixe les orientations et recommandations pour le déploiement sur le territoire national du dispositif de dispensation du sport comme « médicament ».

Par ailleurs, la Haute-Autorité de Santé reconnaît depuis 2011 le bénéfice de la prescription d’activités physiques adaptées pour les patients atteints de pathologies chroniques.

L’INSERM a également publiée une expertise collective en février 2019, qui a prouvé l’efficacité de la pratique sportive dans le traitement des affections longue durée. Le groupe d’expert recommande également « d’étudier la construction du dispositif d’offre d’intervention en activité physique sur prescription médicale et son impact sur les inégalités sociales de santé, en examinant également les effets de la prise en charge financière sur l’adoption des programmes par le patient et sur son engagement à long terme. »

Cependant, aucun de ces dispositifs ne prévoit le remboursement de ces activités physiques adaptées prescrites sur ordonnance. Or, un tel financement semble plus que jamais nécessaire pour développer ces pratiques qui ont d’ores et déjà fait leur preuves sur certains territoires.

Le dispositif de remboursement existe par exemple à Strasbourg depuis 2012, et il a fait ses preuves. De même, nombreuses sont les mutuelles qui s’engagent dans de tels dispositifs.

Cependant, afin de permettre une évaluation plus large de ces bénéfices, la mise en œuvre d’une ou plusieurs expérimentations, dans un cadre plus large, par exemple régional, permettra d’obtenir des résultats significatifs tant en termes de cohorte que de pathologies. Couplée avec une démarche de recherche médico-économique, cela permettra de réfléchir à une possible généralisation future, et de vérifier le ratio coût/efficacité de cette mesure.

L’État finance actuellement le sport-santé à hauteur de 10 millions d’euros par an, ce qui est loin des besoins, et alors même que l’économie annuelle générée par ces dispositif pourrait être de 10 milliards d’euros annuels.

Aussi, cet amendement vient proposer que les territoires qui le souhaitent puissent expérimenter le fait que le niveau minimal des garanties de l’assurance complémentaire santé devant être mise en place par les entreprises au profit des salariés soit la prise en charge d’au maximum quarante-huit séances d’activité physique et sportive prescrites par un médecin dans le traitement des personnes atteintes d’une affection de longue durée.

Un tel dispositif permettrait de mesurer le coût réel de la prise en charge, mais également les résultats de cette dernière sur une large population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond